Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-15.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.334
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 278 et 279-O bis du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux de X..., aujourd'hui décédés, ont confié en 1996 des travaux de rénovation d'un immeuble leur appartenant à la société Bureau d'étude infrastructure (cabinet BEI), en qualité de maître d'oeuvre, et à la société Sogebat, entrepreneur en maçonnerie, immeuble qui a été affecté pour partie à l'habitation et pour partie à usage commercial ; que des désordres étant apparus, M. de X..., neveu et héritier des époux de X..., a demandé réparation de son préjudice, soutenant par ailleurs que les travaux de réfection à effectuer ne concernaient que les locaux à usage commercial auxquels il convenait d'appliquer le taux de TVA de 19,6 % ;
Attendu que pour condamner in solidum le cabinet BEI et la société Sogebat à payer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice de M. de X..., la cour d'appel a chiffré le coût des travaux à réaliser et, après avoir précisé que les travaux de réfection concernaient pour plus de moitié la partie commerciale de l'immeuble, a assorti cette somme de la TVA au taux réduit de 5,5 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le taux de TVA est subordonné non seulement à la réalisation des travaux mais aussi à leur facturation, la cour d'appel qui a appliqué un taux de TVA déterminé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sogebat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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