Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2306557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2306557
Date de décision :
22 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B épouse C et M. D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de la jeune F E, représentés par Me Bahler, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune F E au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Annaba a délivré, le 14 novembre 2023, le visa sollicité à F E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B épouse C et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C et à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique