Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.807
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imofa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Banque française de l'Orient (BFO), venant aux droits de la Banque de la Méditerranée France, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imofa, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 2001, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Imofa, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 1998, au profit de la Banque française de l'Orient, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 juillet 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Imofa de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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