Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-41.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.811
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Liberto X..., demeurant ... Maroc, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Cofor Desquesne et Giral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofor Desquesne et Giral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant à la réparation des omissions de statuer qui auraient affecté l'arrêt du 8 mars précédent ;
Mais attendu que le pourvoi ne comporte aucune critique contre la décision attaquée qui s'est bornée à constater que l'arrêt du 8 mars 1994 avait répondu aux conclusions soutenues à l'audience et n'était entaché d'aucune omission de statuer ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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