Texte intégral
C3
N° RG 21/01483
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
La MDPH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00363)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
Mme [N] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012571 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [U], née en 1974, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était enfant.
Le 14 novembre 2019, Mme [U] a sollicité le bénéfice de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Suivant notification du 13 mars 2020, la Commission des Droits à l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé d'accorder le bénéfice de l'AAH à Mme [U]. En revanche, lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 mars 2020 au 12 mars 2025 et accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion priorité.
Par décision du 5 juin 2020, notifiée le 13 octobre 2020 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), suite au recours administratif de Mme [U] déposé le 21 avril 2020, la CDAPH a maintenu le refus de lui accorder le bénéfice de l'AAH en ces termes :
« Vous rencontrez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. L'évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée) ».
Le 20 juillet 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de cette décision de la CDAPH réunie le 5 juin 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté Mme [U] de ses demandes,
- maintenu la décision de la Maison Départementale de l'Autonomie du 5 juin 2020, ayant confirmé le refus du bénéfice de l'AAH à Mme [U],
- condamné Mme [U] aux éventuels dépens,
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [U], au terme de ses nouvelles conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 du même code,
- juger qu'elle connaît une situation entraînant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap et de ses difficultés cognitives,
En conséquence, dire qu'elle doit bénéficier de l'AAH à compter du 13 mars 2020, date à laquelle la MDPH a refusé le bénéfice d'une telle allocation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'AAH puisqu'elle connaît une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap, de son état physique, psychologique et intellectuel et à ce titre fait valoir que :
- son handicap a un retentissement qui peut être important sur sa vie domestique et professionnelle,
- elle n'a pas été scolarisée étant jeune du fait d'une longue hospitalisation puis d'une rééducation, qu'elle est quasiment illettrée, ce qui restreint de manière significative ses possibilités de trouver un emploi, même aménagé, puisqu'un tel emploi devra tenir compte de ses capacités physiques et intellectuelles restreintes.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), selon ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 3 novembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- dire que le taux d'incapacité de Mme [U] est compris entre 50 et 80 %,
- confirmer que Mme [U] ne présente pas de restriction substantielle et durable au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
- confirmer la décision de la CDAPH du 11 janvier 2022,
- refuser l'attribution de l'AAH à Mme [U] en application des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La MDPH soutient que Mme [U] conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne de sorte que peut être retenu un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % au regard du retentissement important sur la marche, avec un périmètre de marche réduit.
Elle rappelle que l'AAH est versée aux personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80 % et pour lesquelles il est reconnu une Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi (RSDAE). Or, elle oppose que la demande d'AAH a été rejetée car Mme [U], dont le handicap n'est pas un frein exclusif à l'emploi, ne produit aucun élément permettant d'apprécier des démarches d'insertion, de suivi par les services publics de l'emploi, de démarches de formation, de démarches personnelles infructueuses ou tout élément indiquant une volonté de travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [U] ne revendique pas, dans le cadre de cette instance portant sur sa demande déposée le 14 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % qui lui ouvrirait droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés et la MDPH lui reconnaît un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
La discussion ne porte donc que sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi consécutive au handicap, physique ou mental, de l'appelante.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d'aide par le travail en Etablissement et Service d'Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles'.
Mme [U], née en 1974 et âgée de 46 ans lors de l'instruction de sa demande, est mère de 4 enfants dont deux en bas âge encore à sa charge. Elle a été victime, dans son enfance, d'un accident de voie publique et souffre de lombalgie invalidante, d'une bascule de la hanche droite et de douleurs à l'épigastre liées aux médicaments qu'elle prend.
Elle n'a pas versé aux débats les certificats médicaux déposés avec sa demande d'AAH du 14 novembre 2019, objet du litige dévolu à la cour, mais ceux joints à une nouvelle demande, déposée en mars 2021 donc ne présentant qu'un intérêt relatif, d'autant qu'il existe une contradiction manifeste entre celui établi par le médecin traitant et celui établi par le rhumatologue.
Pour ce dernier, les actes de la vie quotidienne, hors déplacements extérieurs, sont réalisés sans difficultés, tandis que pour le médecin traitant, ils sont réalisables avec difficultés, voire nécessitent l'aide ou la stimulation de l'entourage.
À l'occasion de sa nouvelle demande de mars 2021, basée sur une aggravation de son état liée à l'âge, Mme [U] a été examinée le 8 décembre 2021 par le médecin conseil de la MDPH qui a constaté qu'elle pouvait marcher sans canne avec boiterie, se déshabillait et s'habillait sans trop de difficultés et relevé qu'elle n'avait pas de suivi rhumatologique en cours ni de traitement lourd et qu'elle lui a déclaré qu'elle s'occupait de ses enfants, les amenait à l'école à pied, distante de dix minutes, s'occupait de son intérieur dans l'intervalle et jouait avec eux à leur retour et qu'elle avait des douleurs à la station assise ou debout prolongée.
Ce médecin a estimé qu'elle était en capacité de travailler, au moins à mi-temps, sur un poste aménagé.
Une prestation d'évaluation professionnelle spécialisée avait par ailleurs été réalisée en novembre 2019 dont il ressort que Mme [U] présente des difficultés de raisonnement et d'apprentissage, en lien avec une scolarité écourtée dès le primaire.
Elle a des problèmes de vue pour lire mais ne souhaite pas porter de lunettes qui rajouteraient selon elle à son handicap.
Elle a lors de ce bilan participé, avec difficultés et réticences, à un atelier de fabrication de boîtes en carton mais indiqué avoir chez elle des activités de loisir comme tricot, couture ou crochet et faire de nombreuses activités manuelles avec ses enfants.
Il en ressort que Mme [U], qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'en mars 2025, ne présente pas un handicap physique l'empêchant d'exercer, au moins à mi-temps, une activité professionnelle avec adaptation nécessaire le cas échéant.
Par ailleurs, ses déficits au plan cognitif relèvent de difficultés sociales et d'un parcours scolaire écourté, mais non d'une déficience intellectuelle, avérée et mesurée.
Enfin, elle n'a justifié, à part le bilan d'évaluation professionnelle précité, d'aucune démarche active d'insertion en vue de trouver un emploi adapté à son handicap.
Une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi consécutive au handicap n'étant pas établie par les pièces du dossier, le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00363 rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président