Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLX4
[J] [K]
C/
[G] [R]
- Expéditions délivrées à
Me Anne THIBAUD
- FE délivrée à Me Anne THIBAUD
Le 13/12/2024
Avocats : Me Anne THIBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 28 Mars 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne THIBAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 05 Avril 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 22 mai 2021, M. [J] [K] a donné à bail à M. [G] [R] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 810 € ainsi qu’une avance sur charges, outre un dépôt de garantie de 810€.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [J] [K] a fait délivrer à M. [G] [R] un commandement de payer conforme visant la somme de 850 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Par assignation en date du 27 juin 2024, M. [J] [K] a régulièrement saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [G] [R].
M. [G] [R] a quitté les lieux loués courant août 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [J] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 5.950 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1.475,65 € au titre des réparations locatives ;condamner M. [G] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [K] fait valoir que M. [G] [R] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers, dont il est bien fondé à solliciter le paiement.
Il ajoute que M. [G] [R] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre, le montant des réparations se chiffrant à la somme de 1.475,65 €, déduction faite du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature du litige, il est statué par ordonnance réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 810 € ainsi qu’une avance sur charges ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [G] [R] reste redevable, à la date du 1er juillet 2024, de la somme de 5.950 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [G] [R] à payer à M. [J] [K] la somme de 5.950 € au titre des arriérés dus au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur les dégradations locatives :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [K] verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 22 mai 2021, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi le 20 août 2024, sous la forme d’un procès-verbal de constat, établi par Me [Z], commissaire de justice ;
Que l’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par M. [G] [R], et notamment un état de saleté très important, la détérioration de certains revêtements (sols et murs) et des sanitaires, nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale ;
Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par M. [G] [R] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;
Que la mise en jeu de sa responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par M. [J] [K] ;
Attendu que M. [J] [K] produit diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 2.285,65 € ;
Qu’il y a donc lieu de fixer son préjudice matériel à cette somme, et de déduire de ce montant le dépôt de garantie de 810 € versé par M. [G] [R] lors de la conclusion du bail ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner M. [G] [R] à payer à M. [J] [K] la somme de 1.475,65 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [J] [K], il convient de condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer en deniers et quittances à M. [J] [K] la somme de 5.950 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à M. [J] [K] la somme de 1.475,65 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à M. [J] [K] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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