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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/00266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00266

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

SD / CG R. G : 07 / 00266 Décision attaquée : du 23 janvier 2007 Origine : conseil de prud' hommes de CHÂTEAUROUX M. Jacques X... C / CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST Notification aux parties par expéditions le : 21 / 03 / 2008 Me DE LA FORCADE- Me SUTRA Copie : 21. 3. 08 21. 3. 08 Expéd. : Grosse : COUR D' APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MARS 2008 No 91- 8 Pages APPELANT : Monsieur Jacques X... ... 36110 VINEUIL Présent, assisté de Me DE LAFORCADE (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST 29 Boulevard de Vanteaux B. P. 509 87044 LIMOGES Représentée par Me SUTRA, membre de la SCP SUTRA CORRE et associés (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL GREFFIER D' AUDIENCE : Mme DELPLACE 21 mars 2008 DÉBATS : A l' audience publique du 22 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l' arrêt à l' audience du 21 mars 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire- Prononcé publiquement le 21 mars 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 1990 par la caisse régionale de crédit agricole de Limoges sur un poste de superviseur antenne marketing direct. Il a régulièrement progressé en qualification d' une part, en obtenant différents diplômes en 1993, 1997 et 2002, et en déroulement de carrière d' autre part, obtenant le statut de cadre à compter du 1er janvier 2000, et passant du coefficient 235 à celui de 485 à l' époque de son licenciement. Pour une description plus détaillée du déroulement de la vie professionnelle de M. X... au sein de la caisse régionale de crédit agricole de Limoges, devenue la caisse régionale de crédit agricole du centre ouest (ci- après : le crédit agricole), il est renvoyé à la décision frappée d' appel. M. X... a été licencié pour faute par courrier recommandé du 23 mai 2006, après entretien préalable et saisine du conseil de discipline. Les motifs retenus à son encontre étaient les suivants : comportement personnel inadapté aux règles de vie de l' entreprise et propos injurieux tenu à l' égard de son responsable hiérarchique le samedi 18 mars 2006. M. X... a saisi le conseil de prud' hommes de Châteauroux le 7 juin 2006. Il demandait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale. Par jugement du 23 janvier 2007, le conseil de prud' hommes de Châteauroux a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a condamné le crédit agricole à payer à son ancien salarié la somme de 35   000 € de dommages et intérêts en réparation. Il a débouté M. X... de ses autres demandes et lui a alloué 1500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. 21 mars 2008 M. X... a interjeté appel de ce jugement. Développant oralement à l' audience ses écritures du 29 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé, M. X... demande à la cour de confirmer la reconnaissance d' une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mais de porter les dommages et intérêts de ce chef à la somme de 90   000 €. Il reprend également sa demande de 30   000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut d' exécution de bonne foi du contrat de travail. Il ne reprend par contre pas sa demande fondée sur une discrimination syndicale. Il réclame enfin 3000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les griefs du licenciement ne sont nullement démontrés et que ce licenciement a eu des conséquences désastreuses sur sa situation professionnelle. Il explique avoir été victime de fait répétés tendant à le déstabiliser et qui ont entraîné pour lui des problèmes de santé, faits émanant tant de la direction des relations humaines que de son dernier responsable hiérarchique M. C... et de la direction commerciale. Reprenant à l' audience ses écritures déposées le jour même, le crédit agricole conclut au débouté, par infirmation ou confirmation, de toutes les demandes de M. X.... Subsidiairement, il demande confirmation de la condamnation en son quantum. Il prétend établir la cause réelle et sérieuse du licenciement, originairement envisagé pour faute grave, et prononcé seulement pour faute à la suite de l' avis du conseil de discipline. Il apporte des explications à chacun des faits de harcèlement invoqué par le salarié, estimant démontrer ainsi l' absence de harcèlement. SUR QUOI LA COUR - sur le licenciement : Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 14- 2 du code du travail, les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; que cette énonciation fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... a été licencié pour " comportement personnel inadapté aux règles de vie de l' entreprise et propos injurieux tenu à l' égard de (son) responsable hiérarchique le samedi 18 mars 2006 " ; 21 mars 2008 Attendu que le premier grief est imprécis ; que pour l' étayer, le crédit agricole invoque dans ses écritures en réalité une détérioration des relations entre l' encadrement et M. X... ; qu' il détaille sous cette rubrique : une absence de motivation, un non- respect du plan individuel de formation, une absence de ponctualité, le refus de commercialiser certains produits, la contestation de ses objectifs, les demandes provocatrices de se voir allouer 20 € pour sa non- participation au repas de fin d' année et de récupération pour sa présence au buffet ayant suivi l' assemblée locale jusqu' à 22 heures ; Attendu que seules les deux dernières allégations relèvent des règles de vie de l' entreprise, les autres relevant de l' insubordination ou de motifs professionnels, non mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu qu' il résulte de la pièce 57 du salarié que celui- ci a demandé à recevoir la dotation de 20 € prévue par salarié pour le repas de fin d' année au motif qu' il n' y avait pas été convié ; que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si M. X... a effectivement été convié au repas de fin d' année ; que dans l' ignorance de ce fait, la demande, même incongrue, de M. X... ne peut être qualifiée de fautive ; Attendu qu' il résulte également des pièces 68 et 70 de l' appelant qu' il a demandé à récupérer le samedi 18 mars 2006 après- midi suite à sa présence à l' assemblée générale de Buzançais qui s' était tenue le 16 mars 2006 et laquelle il avait été présent jusqu' à 21h30 passé ; que l' employeur ne justifie aucunement que la présence du directeur adjoint de l' agence de Buzançais n' ait pas été nécessaire à une telle assemblée générale et au buffet qui l' a suivie, de sorte que l' aspect provocateur de la demande de récupération reste incertain ; Attendu que le second grief fait état de propos injurieux tenu par M. X... à l' égard de M. C... le 18 mars 2006 ; Mais attendu qu' à l' appui de ce grief, il n' est produit qu' une déclaration faite par M. C... le 24 mars 2006 sur le registre de renseignements de la gendarmerie de Buzançais, qui signalait " avoir des problèmes professionnels avec M. X... (cet individu a des problèmes professionnels, familiaux et de santé (psycho))- a fait des menaces le samedi 18 mars 2006 à 12 h 20 (menaces verbales CBV) " ; que cette déclaration, assez vague, qui ne rapporte que la version de M. C... n' est corroborée par aucun autre élément du dossier, si ce n' est, à nouveau, la version donnée par M. C... seul dans son courrier du 24 mars 2006, suivant laquelle M. X... aurait dit " tu feras bien de conserver la garantie des accidents de la vie, elle pourra te servir lorsque tu quitteras l' entreprise » ; que 21 mars 2008 la réalité des propos injurieux n' est pas suffisamment établie par les seules déclarations de M. C... contredites par M. X..., comme l' ont retenu les premiers juges ; Attendu qu' en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu' il a qualifié le licenciement de M. X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu' au vu de l' âge de M. X..., de sa qualification, de ses perspectives professionnelles, de son ancienneté, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour le salarié de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la condamnation du crédit agricole au paiement de 35   000 € de dommages et intérêts sera confirmée ; - sur le harcèlement moral : Attendu qu' au terme de l' article L. 122- 49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu' en vertu de l' article L. 122- 52 du même code, en cas de litige relatif à l' application de cet article, dès lors que le salarié concerné établi des faits qui permettent de présumer l' existence de harcèlement, il incombe à l' employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que M. X... reproche d' abord à la direction des ressources humaines une gestion de sa carrière, à compter de septembre 2002, destinée à le déstabiliser ; qu' il invoque une mutation sur Limoges dans des conditions inacceptables, l' absence de suite donnée à ses candidatures sur le chantier « Atlantica » ou le refus de sa candidature au poste de responsable plate- forme CA direct, son affectation malgré ses réticences en réseau d' agences, le défaut de respect de l' accord de mobilité et de l' article 11 de la convention collective, l' absence de formation à son nouveau poste ; Mais attendu que le crédit agricole apporte des explications justifiées sur les mutations imposées à M. X... à la suite de son refus de poursuivre à Limoges ses fonctions de chargé d' études de distribution rattachées au service marketing à Limoges ; que si ces 21 mars 2008 affectations n' utilisaient pas les connaissances et expériences acquises par M. X..., faute de poste libre dans ces domaines, le salarié a conservé son statut et sa rémunération de cadre ; que les contraintes familiales imposées par le changement des jours travaillés s' expliquaient par les jours d' ouverture des agences de réseau, sans que l' on puisse y voir une volonté de nuire à M. X... ; que les défauts de respect de l' accord de mobilité et de l' article 11 de la convention collective ne constituent pas des faits de harcèlement dès lors que d' une part, la mutation à Limoges n' a pas été imposée à M. X..., que son affectation provisoire à l' agence de Châteauroux Coubertin a été précédée d' un entretien, que l' affectation temporaire à l' agence de Buzançais à compter du 28 décembre 2004 est devenu définitive en février 2005 avec l' accord de M. X... ; que des explications crédibles sont apportées aux décisions du crédit agricole de ne pas affecter M. X... soit au chantier " Atlantica ", soit sur le poste de responsable plate- forme CA direct nécessitant l' encadrement d' une trentaine de personnes ; que si ce n' est que tardivement, soit le 20 septembre 2005, que la direction des ressources humaines a donné à M. X... la procédure d' accès à la formation en ligne lui permettant de démarrer son plan individuel de formation, il convient d' observer que M. X... ne s' en était pas formalisé auparavant, et qu' au 19 décembre 2005, soit trois mois plus tard, il n' avait pas entamé cette formation ; Attendu que M. X... reproche ensuite à M. C... de lui avoir imposé des objectifs commerciaux irréalisables, d' avoir falsifié à son profit des entretiens commerciaux conduits en réalité par l' appelant, d' avoir présenté comme erroné et litigieux un courrier commercial établi par M. X..., alors que ce courrier a été validé, de l' avoir délibérément écarté du repas d' agences de fin d' année, de lui avoir imposé pour l' année 2005 une notation individuelle dégradante sans entretien annuel d' évaluation préalable, de lui avoir refusé sans motif légitime une récupération à la suite de l' assemblée générale annuelle, et d' avoir adressé à la direction commerciale des notes calomnieuses en février et mars 2006 ; Mais attendu que le caractère irréalisable des objectifs commerciaux et dégradant la notation individuelle n' est pas établi ; que de même, il n' est pas prouvé par les éléments du dossier que M. X... ait été délibérément écarté du repas d' agences de fin d' année, alors même qu' il était en congé à cette époque ; que seul M. X... affirme que le courrier commercial qu' il avait établi pour les époux D... aurait fait l' objet d' une présentation dévalorisante par M. C... ; que si les pièces 53. 1 et 53. 2 établissent qu' il a été établi à deux reprises des " détail contact " à la fois au nom de 21 mars 2008 M. X... et de M. C..., il n' en résulte pas qu' il s' agissait d' une pratique courante, une double erreur étant possible ; que la récupération à la suite de l' assemblée générale annuelle du 16 mars 2006 a finalement fait l' objet d' un accord de la hiérarchie ; que les deux notes établies par M. C... pour les responsables commerciaux et des ressources humaines relatent un certain nombre de faits, qui ont pu légitimement susciter l' inquiétude du responsable d' agence ; que si ces faits ne sont pas prouvés, la preuve de leur caractère mensonger n' est pas non plus apportée, de sorte qu' ils ne peuvent être considérés comme appartenant à une stratégie de harcèlement ; Attendu enfin que M. X... reproche à la direction commerciale une menace verbale de licenciement, le 24 juillet 2004, lorsqu' il a refusé sa mutation vers Limoges, menace dont la réalité est pas prouvée ; qu' il se plaint du caractère extrêmement comminatoire de la lettre de mutation du 17 décembre 2004, mais que la lecture de ce courrier ne révèle aucune menace ; qu' enfin, il qualifie de comminatoire et abusif le courrier du directeur commercial en date du 8 mars 2006 qui ferait de vagues reproches non étayés et manifesterait l' intention de se constituer un motif de licenciement à raison d' une situation de blocage ; que ce courrier a tous les caractères d' une mise en garde motivée par un certain nombre de constats évoqués lors du rendez- vous du 28 février demandé par M. X... ; qu' il conclut par la proposition de deux solutions : une modification du comportement du salarié ou un départ de l' entreprise ; qu' une telle mise au point n' est pas en soi constitutive d' un harcèlement ; Attendu que les certificats médicaux produits par M. X..., s' ils conduisent à faire un lien entre l' altération de sa santé et sa situation professionnelle, ne suffisent pas pour autant à établir un harcèlement moral, dès lors que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ou reçoivent du crédit agricole une explication objective ; Attendu que c' est en définitive à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que la même analyse conduite à rejeter la demande fondée sur l' inexécution de bonne foi du contrat de travail ; 21 mars 2008 - sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que M. X..., dont l' appel est rejeté doit supporter les dépens d' appel ; qu' en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance, la décision des premiers juges doit être confirmée, dès lors que le licenciement est apprécié comme dénué de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 23 janvier 2007 par le conseil de prud' hommes de Châteauroux ; Condamne M. X... aux dépens d' appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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