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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-87.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.306

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CONSOLO et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CONS, épouse BOUTBOUL, dite Y... Marie-Elisabeth, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 54° et de l'article 61° et 3° c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté une demande de mise en liberté et confirmé une ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de l'inculpée à partir du 8 octobre 1990 pour une période d'une année ; "alors qu'il résulte de l'arrêt que l'inculpée était non comparante ; que cependant lorsque, comme en l'espèce, la liberté d'aller et venir est en cause, et ce pour une période pouvant atteindre une année, la chambre d'acusation ne peut valablement statuer qu'après qu'un débat contradictoire ait été organisé, au cours duquel doivent être entendus le ministère public en ses réquisitions, l'inculpé en ses observations et son ou ses conseils ; qu'ainsi la Cour, en statuant en l'absence de l'inculpée et ce nonobstant l'absence de circonstances exceptionnelles nullement caractérisées, a violé les textes légaux et conventionnels cités au moyen et méconnu les droits de la défense" ; Attendu, d'une part, que Marie-Elisabeth Y... n'a pas présenté par elle-même ou par son conseil, en même temps que la déclaration d'appel, une demande aux fins de sa comparution personnelle devant la chambre d'accusation, ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que ces dispositions légales applicables en l'espèce, ne sont pas contraires aux articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visés au moyen, alors au surplus que l'article 197 du Code de procédure pénale exige qu'en matière de détention, le dossier soit mis à la disposition du conseil de l'inculpé au moins 48 heures avant l'audience dont la date a été obligatoirement notifiée précédemment et que ce conseil ne peut, selon l'article 199 précité, se voir refuser le droit de présenter des observations à l'audience, lorsqu'il en fait la demande ; qu'ainsi est instauré un véritable débat et que les droits de la défense ne sont nullement méconnus ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les trois conseils de l'inculpée ont été entendus en leurs d observations sommaires ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 54° et 6-1° et 3° c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la chambre d'accusation a rejeté une demande de mise en liberté et confirmé une ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de l'inculpée, à partir du 8 octobre 1990, pour une période d'une année ; "aux motifs propres qu'"en l'état de sérieux indices de culpabilité pèsent sur Mme Marie-Elisabeth Y... du chef de complicité d'assassinat par instructions données ; que l'information se poursuit et que la détention apparaît comme l'unique moyen de conserver preuves ou indices matériels et d'empêcher des pressions sur les témoins, l'inculpée ayant déjà eu l'occasion d'en exercer notamment à l'encontre de Mme Paulette Z... et de MMmes X... et Deschamps ; que la détention est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par un acte relevant de la plus haute qualification criminelle ; qu'elle l'est enfin pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice" ; "et aux motifs du premier juge que "l'inculpée est poursuivie pour avoir participé en tant qu'instigatrice à l'assassinat de son gendre Jacques C... ; que l'exécutant n'est pas identifié à ce jour, mais qu'il est établi en l'état du dossier que l'intéressée, après avoir commandé une enquête sur son gendre à un cabinet de détectives privés, s'est mise à la recherche d'une personne susceptible d'éliminer physiquement Jacques C... qui devait être assassiné quelques semaines plus tard ; qu'au cours du trimestre précédant cet assassinat, l'inculpée a prélevé sur son compte suisse d'importantes sommes d'argent dont elle n'a pu expliquer la destination ; que l'information a établi que l'inculpée au cours de l'enquête avait exercé des pressions aux fins de faux témoignages ; que la détention provisoire de l'inculpée est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpée et complices" ; "alors, de première part, que ni l'arrêt attaqué ni l'ordonnance de maintien en détention ne précisent en quoi ledit maintien est l'unique moyen de conserver preuves ou indices, d'où une méconnaissance des exigences des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de deuxième part, que, s'agissant d'éventuelles pressions sur des témoins, l'inculpée faisait valoir dans son mémoire que celles qui lui étaient imputées, s'agissant des témoins Z..., X... et Deschamps, étaient sans emport car ayant trait à des préoccupations totalement étrangères au dossier dont la chambre d'accusation était saisie ; qu'en ne répondant pas à cette articulation du mémoire, la chambre a méconnu derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que la chambre ne précise pas davantage en quoi la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public d'un trouble actuel cependant qu'il est constant que l'assassinat remonte au 27 décembre 1985 ; qu'ainsi l'arrêt querellé se trouve insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, que la chambre d'accusation statue à nouveau sur le fondement de motifs abstraits en inscrivant dans son arrêt que la détention provisoire est destinée à garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice cependant que la demanderesse faisait également valoir qu'elle ne s'était jamais dérobée à la moindre obligation quant à ce, si bien que l'arrêt se trouve encore insuffisamment motivé au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, de cinquième part, que les réquisitions écrites et motivées du parquet général doivent l'être par référence aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que la confirmation de l'ordonnance a été demandée uniquement sur le fondement de la considération suivante : "nonobstant les dénégations, les invraisemblances, les mensonges et les contradictions de l'inculpée, il existe à son encontre en l'état de la procédure des indices suffisants et concordants de culpabilité" ; que ce faisant les exigences des textes précités ne sont pas satisfaites, de sorte que l'arrêt attaqué est privé d d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une année la détention de Marie-Elisabeth Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énonce que malgré les sérieux indices de culpabilité qui pèsent sur elle du chef de complicité par instructions données de l'assassinat de son gendre Jacques C..., l'inculpée nie toute participation à ce crime ; que les juges en déduisent que la détention apparaît comme l'unique moyen "de conserver preuves ou indices matériels et d'empêcher des pressions sur les témoins, l'inculpée ayant déjà eu l'occasion d'en exercer, notamment à l'encontre de Paulette Z... et de Mmes X... et Deschamps" ; que la chambre d'accusation ajoute que la détention est également nécessaire pour "préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par un acte relevant de la plus haute qualification criminelle" et pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a confirmé la prolongation de la détention de la demanderesse par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ; Que par ailleurs la demanderesse au pourvoi n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une critique des réquisitions du ministère public ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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