Texte intégral
Ordonnance
N°
[X]
C/
S.A.S. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
copie exécutoire
le 19 décembre 2023
à
Me DAIME
Me VINCENS
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02253 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Maurine STERZ - - HALLOO, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 5 décembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 12 mai 2023 par laquelle M. [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,
vu les conclusions remises au greffe par M. [X], appelant, par voie électronique, le 31 mai 2023,
vu l'ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur en date du 26 juin 2023,
vu le message du médiateur, en date du 24 juillet 2023, informant les parties de l'échec de sa mission,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 3 novembre 2023, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de la société Colgate Pamolive, intimée, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile,
vu la signification par M. [X] de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant en date du 21 novembre 2023,
vu la dénonciation par l'intimée de sa constitution d'avocat en date du 22 novembre 2023,
vu les conclusions d'incidents n°3 de la société Colgate Palmolive notifiées le 4 décembre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte des conclusions d'appelant qui lui ont été notifiées le 21 novembre 2023,
- juger qu'aucune irrecevabilité de ses conclusions d'intimée n'est encourue à la date à laquelle l'ordonnance sera rendue,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
vu les conclusions notifiées par M. [X] le 28 novembre 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident en caducité de la déclaration d'appel de la société,
- à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d'appel,
- en tous les cas, juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, condamner la société à payer à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société de ses demandes.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel qui n'est plus soutenu.
L'intimée soutient, à juste titre, que l'appelant lui ayant signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 21 novembre 2023, elle avait jusqu'au 21 février 2024 pour conclure au fond de sorte qu'aucune irrecevabilité en application de l'article 909 du code de procédure civile n'est encourue à ce jour.
L'intimée, qui a renoncé à soutenir son incident de caducité, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à l'appelant la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état , statuant par ordonnance contradictoire,
Dit que la société Colgate Palmolive dispose d'un délai courant jusqu'au 21 février 2024 pour conclure,
Condamne la société Colgate Palmolive à payer à M. [X] la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colgate Palmolive aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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