Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.473
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shep, société à responsabilité limitée dont le siège est Le Suzon, 38550 Cheyssieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Fernand X..., demeurant ...,
2 / de la société Onet propreté, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996), que M. X..., engagé le 21 mai 1984 par la société Onet en qualité d'ouvrier nettoyeur à temps complet, a été affecté sur plusieurs chantiers ; que, lors de la reprise d'un de ces chantiers par la société Shep le 1er juin 1993, la société Onet a déclaré sur la liste du personnel devant bénéficier d'un transfert que M. X... effectuait sur le site 140 heures de travail mensuelles ; que la société Shep, estimant qu'il n'y travaillait que 84 heures par mois, a proposé au salarié de modifier son contrat de travail en ce sens ; que M. X... s'y est opposé et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 31 août 1993 par la société Shep ;
Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du transfert, d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait été transféré dans la limite de 116 heures mensuelles et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, d'une contradiction de motifs et d'une inversion de la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, contradiction et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shep aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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