Texte intégral
MINUTE N° 24/00323
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00031 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKCK
AFFAIRE : [N] [C] C/ CPAM DE LA VIENNE, Société BBM 86
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], née le 4 février 1999 à POITIERS (86000), demeurant 76 rue de Slovénie - 86000 POITIERS, représentée par Maître Julie MÉRY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [M] [B], munie d'un pouvoir ;
Société BBM 86, S.A.R.L.U., dont le siège social est sis 4 avenue Jean Mermoz - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, représentée par Maître Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Philippe GAND, avocat au barrreau de POITIERS;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notification à :
- Mme [N] [C]
- CPAM DE LA VIENNE
- Sté BBM 86
Copies simple à :
- Me Julie MÉRY
- Me Olivier DUBOST.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2018, Madame [N] [C] a été embauchée en qualité d’équipière polyvalente, avant d’être promue “leader d’équipe”, par la SARL BBM 86, entreprise de restauration rapide.
Le 10 février 2019, elle s’est brûlée avec de l’huile de friture au niveau des orteils du pied droit, et a été soumise à un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2019.
Le 15 février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2021, Madame [N] [C] a sollicité que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, et que l’indemnité en rente ou capital soit majorée à son maximum. Au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel, elle a demandé avant dire droit que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Enfin, elle a réclamé la condamnation de la SARL BBM 86 à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en sus des dépens, et que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, arrêté les débats à la date du 31 mai 2024, et fixé les plaidoiries à l’audience du 18 juin 2024.
A cette audience, Madame [N] [C], représentée par son avocate, a sollicité que les conclusions n°2 et les pièces 9 à 11 de la SARL BBM 86 soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses écritures.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 27 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL BBM 86, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures, par lesquelles elle a conclu au débouté et à la condamnation de Madame [N] [C] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 21 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée, s’en est rapportée à ses courriels des 7 février et 12 juin 2024, par lesquels elle s’en est remise à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et a sollicité, en cas d’une telle reconnaissance, la condamnation de la SARL BBM 86 à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance. Elle y a en outre précisé que Madame [N] [C] ne pouvait prétendre à aucune rente ou capital majoré étant donné sa guérison.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité des conclusions n°2 et des pièces 9 à 11 de la SARL BBM 86
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
A cet effet, il se dégage des articles R 142-10-4 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 446-2 du code de procédure civile, que la procédure devant la présente juridiction est orale ; que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, les délais et, si elles sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; et qu'à défaut pour les parties de respecter
les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut appeler l'affaire à l'audience en vue de la juger ou la radier, ou peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023 avait imposé à Madame [N] [C] de conclure avant le 5 avril 2024, et laissé aux autres parties jusqu’au 31 mai 2024, date de clôture des débats, pour y répondre.
Il y était encore précisé que : « Il est impératif que chaque partie dispose d'un délai raisonnable de 15 jours francs afin de pouvoir répondre aux écritures de son adversaire. (…) Nous vous rappelons que les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats, même si la procédure est orale.»
Il était aussi donné un délai de 15 jours aux parties afin de présenter des observations, ce qu'elles se sont abstenues de faire, de sorte qu'elles ont donné leur accord aux modalités des échanges prévues.
Madame [N] [C] a communiqué ses dernières écritures le 27 mars 2024, soit dans les délais qui lui étaient impartis.
En revanche, la SARL BBM 86 n’y a répondu que le 4 juin 2024, soit après la clôture des débats et moins de 15 jours francs avant l’audience.
Ses conclusions n°2 correspondantes, ainsi que les pièces n°9 à 11 qui y étaient annexées, devront donc être écartées des débats.
2) Sur le caractère professionnel de l’accident
Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident n’est pas discuté.
3) Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de la combinaison des articles L.4121-1 du code du travail et L.452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié, et il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En particulier, la propre faute de la victime n'exonère l'employeur et celui qu'il s'est substitué dans la direction que si, volontairement commise et d'une exceptionnelle gravité, elle a exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ainsi qu'il se dégage de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R 4321-1 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’article R 4321-2 suivant précise que l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
L'article R 4323-1 du même code du travail prévoit quant à lui que l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L'article R 4323-2 suivant ajoute que l'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
L’article R 4121-1 du même code oblige encore l’employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Enfin, s’il incombe au salarié de démontrer la connaissance du risque par l’employeur et l’absence ou l’insuffisance des moyens mis en oeuvre pour l’en préserver, il revient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il s’est conformé à ses obligations légales.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, remplie par un salarié de l’entreprise, relate que Madame [N] [C] était en train de vider l’huile de la friteuse dans un seau lorsque celui-ci s’est renversé sur son pied.
Cette version est corroborée dans le certificat médical initial où il est question d’une “projection d’huile”.
Ainsi, l’attestation de Madame [Z], selon laquelle l’huile aurait débordé du seau alors que Madame [N] [C] était en train de regarder son téléphone, n’emporte pas la conviction, alors d’abord, que la déclaration d’accident du travail mentionne l’absence de témoin, ensuite, que celle-ci, rédigée par une subordonnée du défendeur, n’est confirmée par aucun autre élément du dossier, enfin, que la victime était en principe porteuse de gants au moment de l’opération.
Les circonstances de l’accident, telles que relatées par la requérante, doivent en conséquence être tenues pour établies.
Or, il est notoirement connu que l’utilisation de friteuses expose à un risque de brûlures, notamment en cas d’éclaboussures ou de renversement, qui peuvent survenir sur l’ensemble du corps. L’employeur d’une entreprise de restauration rapide, en sa qualité de professionnel, y est d’autant plus sensibilisé.
Pour autant, la SARL BBM 86 ne justifie pas d’une évaluation des risques au sein de son établissement, en particulier quant à l’utilisation de friteuses, ni des mesures mises en oeuvre pour en préserver les salariés.
Si elle produit en sa pièce n°6 un document démontrant que Madame [N] [C] avait reçu, au début de sa période d’embauche, une formation de 35 heures sur l’hygiène et la sécurité de l’enseigne, le contenu de la formation n’est pas précisé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si une formation spécifique à l’utilisation de la friteuse avait été dispensée, et, plus généralement, si les informations propres à la sécurité de cet appareil avaient été données.
A cet égard, l’attestation du directeur régional du groupe ne peut avoir la valeur de preuve en tant qu’il se trouve être subordonné au défendeur.
De surcroît, les équipements de sécurité mis à la disposition des salariés comprenaient des tabliers de protection, gants, et pour les pieds des surchaussures de sécurité.
Or, ces surchaussures ne protégaient que des risques de glissade, et non de brûlures, à l’inverse de chaussures de sécurité spécifiques dont n’étaient pas pouvus les salariés de l’entreprise.
Ainsi, alors qu’elle connaissait nécessairement le risque de brûlures lié à l’utilisation de la friteuse, la SARL BBM 86 n’a pas pris toutes les mesures permettant de l’écarter et qui s’imposaient pourtant à elle, caractérisant de ce fait sa faute inexcusable.
3) Sur la majoration de l'indemnité en capital ou rente
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé.
En l’espèce, toutefois, les lésions de Madame [N] [C] ont été considérées comme guéries, de sorte qu’aucune incapacité permanente n’a été fixée ni, partant, d’indemnité en capital ou rente.
La demande est dès lors sans objet.
4) Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [N] [C]
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident professionnel peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Le cas échéant, les frais de l'expertise sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Ainsi, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d'évaluer tous les préjudices subis (tant ceux énumérés par l'article L 452-3 susvisé que ceux non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale) par Madame [N] [C] et résultant de son accident du travail.
5) Sur la demande de provision
Madame [N] [C] justifie d’ores et déjà d’un préjudice au moins égal à 3000 €, dont la CPAM devra lui faire l’avance, à charge pour la SARL BBM 86 de la lui rembourser.
6) Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas terminée, il conviendra de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
En revanche, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
ECARTE des débats les conclusions n°2 ainsi que les pièces 9 à 11 de la SARL BBM 86 ;
DECLARE que l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [C] le 10 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL BBM 86 ;
DECLARE la demande Madame [N] [C] relative à la majoration de rente ou de capital sans objet ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale et commet à cet effet le docteur [X] [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de POITIERS, travaillant 21 Rue Léopold Sedar Senghor, 86000 POITIERS , avec pour mission de :
- convoquer Madame [N] [C] ,
- recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à son accident du travail,
- à partir des déclarations de Madame [N] [C] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail,
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et de l'accident du travail,
- déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale résultant directement de l'accident du travail (souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique temporaire et permanent ; préjudice d'agrément) ;
- déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et directement imputables à l'accident du travail (le déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice sexuel ; le préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne ; les frais d'adaptation éventuels de logement ou de véhicule ; les préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ; le déficit fonctionnel permanent) ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le président de la formation de jugement et chargé du contrôle des expertises, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne;
DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de verser à Madame [N] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de ses préjudices ;
CONDAMNE la SARL BBM 86 à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;
SURSOIT A STATUER ET RESERVE, dans l'attente de l'expertise, les autres demandes relatives aux préjudices personnels, dépens, et frais irrépétibles ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l'affaire à la mise en l'état ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
O. PETIT J. POUL