Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-16.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.570
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAF de la Gironde, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.531-1, R.531-8, R.531-9 et R.531-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant perçue d'octobre 1996 à janvier 1997, au motif qu'elle avait repris une activité professionnelle en octobre 1996 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci doit bénéficier de la prestation litigieuse, compte tenu du montant des ressources dont elle a disposé en 1996 ;
Attendu cependant que la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L.531-1 du Code de la sécurité sociale est subordonnée au montant des revenus dont la personne qui cesse toute activité professionnelle pour assumer la charge d'un enfant a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation a été ouvert ou maintenu ; qu'en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, ce droit est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que Mme X... avait repris une activité professionnelle en octobre 1996, de sorte qu'il devait être tenu compte à cette date des revenus dont elle avait disposé en 1995, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 , du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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