Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2023. 23DA00198
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00198
Date de décision :
23 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A, représenté par Me Tourbier, a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201832 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 9 février 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens a été envoyé à M. A par lettre recommandée du 25 novembre 2022, mentionnant les voies et délais de recours, à l'adresse que l'intéressé avait indiquée au tribunal. Or le courrier de notification de ce jugement a été retourné au tribunal par les services postaux portant la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" le 30 novembre 2022. Ainsi, ce jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à cette date, à partir de laquelle le délai d'appel d'un mois mentionné au point 2 a commencé à courir, l'envoi par le tribunal, à la demande du conseil de M. A, d'une copie de ce jugement le 28 décembre 2022 n'ayant pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. Ainsi, ni la demande d'aide juridictionnelle du requérant, déposée le 27 janvier 2023, ni la requête enregistrée le 2 février 2023, n'ont été déposées dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête d'appel est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut donc qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 23 mars 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°23DA00198
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique