Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-85.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.240
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION), du 17 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LA REUNION sous l'accusation de viol;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé André Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs;
que le viol consiste en un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt, qui a relevé que l'accusation de la prétendue victime du viol, Mme Y..., n'était confirmée ni par l'examen médical, ni par l'examen psychiatrique de la jeune femme, ce dernier faisant au contraire état d'une "relation sexuelle plus ou moins consentie avec son patron" et qui s'est borné à conclure que "le consentement de Ketty Y... à une relation sexuelle avec son employeur n'était pas établie par l'information" ne permet pas de justifier légalement la décision de renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de viol, la violence, la contrainte ou la surprise, éléments essentiels de ce crime n'étant pas caractérisés";
Attendu que, pour renvoyer André X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, l'arrêt attaqué énonce que la plaignante a déposé plainte contre son employeur pour un acte de pénétration, accompagné de violences, contrainte et surprise, décrit avec précision;
qu'il ajoute qu'interpellé le jour même des faits dénoncés, André X... a reconnu la matérialité d'un rapport sexuel avec sa vendeuse; qu'il relève que les allégations de l'inculpé, selon lesquelles la jeune femme aurait été consentante lors de la relation sexuelle dénoncée et aurait entretenu une liaison avec lui, sont infirmées par les résultats de vérifications, conduites auprès de plusieurs témoins, qui ont établi que la plaignante n'avait pas la personnalité d'une femme facile, que sa liaison avec son employeur était improbable et qu'elle avait été vue en pleurs après les faits;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle André X... est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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