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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.033

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beau dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Y... Faucher, demeurant à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Beau, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Beau : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que M. X..., engagé le 18 février 1983 en qualité de représentant multicartes par la SP Beau, a été licencié le 23 octobre 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave ; alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Beau explicitait qu'en 1985, M. X... avait pris des commandes pour un total de 712 390,94 francs auprès de la société Guri, soit pour un montant sans commune mesure avec les commandes précédentes, que ces commandes, qui avaient été exécutées, avaient fait l'objet de factures s'échelonnant jusqu'en juillet 1985, lesquelles avaient toutes été impayées, que le 19 mars 1985, en vertu de statuts signés dès le 27 février 1985, avait été créée une société Secotec dont l'objet et le siège étaient identiques à ceux de la société Guri, que le capital de cette société Secotec était réparti à égalité entre les couples Guri et Faucher, Mme X... étant désignée en qualité de gérante, que M. X... devait reconnaître dans ses écritures que la société Secotec avait repris une partie des activités de la société Guri, qu'en septembre 1985, intervenait la liquidation amiable de la société Guri qui devait être transformée en liquidation judiciaire, que l'ensemble de cette situation impliquait que dès le début de l'année 1985, M. X... -qui devait d'ailleurs cacher à la société Beau que son épouse était gérante de la société Secotec- connaissait les difficultés de la société Guri, particulièrement au moment où il avait pris les importantes commandes impayées de cette société, ce qui faisait apparaître qu'il avait agi au détriment de son employeur pour faire bénéficier à bon compte la nouvelle société Secotec d'un stock important de la société Guri, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exclut que M. X... ait commis une faute grave et considère que la société Beau ne démontre pas l'existence d'une collusion entre celui-ci et la société Guri, ni un défaut volontaire d'information sur la situation financière de cette dernière ayant facilité la fourniture de marchandises demeurées impayées, sans prendre en compte l'ensemble de cette situation ainsi invoquée par la société dans ses conclusions d'appel ; que de plus, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que rien ne permettait de constater que M. X... ait bénéficié des commandes faites par la société Guri sur lesquelles il n'a jusqu'à ce jour perçu aucune commission, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la société Beau faisant valoir que, les époux X... détenant 50 % du capital de la société Secotec, la manoeuvre avait pour but de transférer à bon compte un stock important de la société Guri à la nouvelle société Secotec ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est en aucune façon démontré que M. X... se soit livré à des opérations commerciales pour son compte personnel ou ait exercé la gestion de fait de la société Secotec, dont sa femme avait été nommée gérante et dans laquelle il ne détenait qu'un quart des parts sociales, sans vérifier si, du fait que son épouse était gérante de la société Secotec, et qu'elle détenait un quart du capital de cette société -comme lui-même, M. X... n'avait pas exercé une activité commerciale par personne interposée, sous le couvert d'une société dont son épouse assurait la gérance, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que la preuve des faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une faute grave n'était pas raportée ; que le moyen ne saurait, dès los, être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement par la société Beau était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait manqué à ses obligations professionnelles en omettant d'aviser la société Beau que la société Guri allait être liquidée, pour lui permettre de garantir sa créance, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que dès qu'étaient apparus les premiers impayés et antérieurement à son licenciement, il avait communiqué à la société Beau les éléments lui permettant d'obtenir dès le 3 octobre 1985 une inscription d'hypothèque judiciaire de premier rang sur un bien immobilier appartenant à la société Guri, inscription grâce à laquelle, ainsi qu'en attestait le syndic de cette société, par courrier en date du 19 mai 1988, la société Beau devait être réglée du montant intégral de sa production, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;

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