Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023//807
Rôle N° RG 23/01261 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVIP
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE NEPTUNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Joseph MAGNAN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 16 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00949.
Jugement rectificatif du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00539
APPELANTE
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'ensemble immobilier [Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS TABONI - FONCIÈRE NICOISE & DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Saisi par le syndicat des copropriétaires Le Neptune (ci-après le syndicat des copropriétaires) le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a par ordonnance du 16 février 2021 condamné la Sarl Etablissements Raymond exerçant sous l'enseigne EMR (ci après, la société Ets Raymond) à exécuter les prestations nécessaires à remédier aux difficultés relevées par la société Eltron dans la partie observations et anomalies « qui relèvent du contrat » , dans ses rapports des 6 et 7 janvier 2020 concernant les ascenseurs A2, A3, A4, B, E1 et E2 de la copropriété Le Neptune.
Cette décision, signifiée à la société Ets Raymond le 11 mars 2021, n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant l'absence d'exécution intégrale de l'obligation, le syndicat des copropriétaires a par assignation délivrée à la société Ets Raymond le 25 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte, pour un montant porté par conclusions ultérieures, à la somme de 54 600 euros, et fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard.
La société Ets Raymond s'est opposée à ces prétentions en se prévalant d'une cause étrangère liée aux délais d'intervention qui lui ont été imposés par le syndic de la copropriété puis la société Aveho, nouveau prestataire en charge de la maintenance des ascenseurs. Elle a en outre critiqué les rapports de contrôle non contradictoires de la société Eltron en date du 16 novembre 2021.
Par jugement du 16 janvier 2023 le juge de l'exécution a écarté ces contestations et tenant compte d'une exécution partielle, a :
' liquidé l'astreinte pour la période comprise entre le 11 avril 2021 et le 16 janvier 2023, à la somme de 8 000 euros au paiement de laquelle la société Ets Raymond a été condamnée ;
' assorti d' une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, l'obligation faite à la société Ets Raymond pour les ascenseurs A (points 6.2 et 7.5) B (points 6.2 et 7.1), E1 (points 2.1, 5.1 et 14.3) ;
' condamné la société Ets Raymond au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de signification des rapports de contrôle du 16 novembre 2021.
Ce dispositif en ce qu'il fixe une nouvelle astreinte majorée, sans précision du point de départ de cette astreinte, qui figurait dans les motifs de la décision, a été rectifié, par jugement du 13 février 2023, sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires.
La société Ets Raymond a interjeté appel du jugement du 16 janvier 2023 dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 18 janvier 2023 et du jugement rectificatif, par acte du 15 février 2023. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Ets Raymond en son appel et le dire fondé,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le retard pris par la société Ets Raymond dans la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée n'est dû qu'à l'absence ou la tardiveté des réponses adressées par le cabinet Taboni à ses correspondances, et au délai de 3 semaines imposé par la société Aveho pour prévenir les copropriétaires avant son intervention, donc à des causes étrangères,
- juger que la société Ets Raymond a parfaitement réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée par l'ordonnance du 16 février 2021, sinon remédié aux observations et anomalies qui relèvent du contrat,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d'astreinte et de paiement,
- le débouter de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir en substance qu'à la date de l'ordonnance de référé et de sa signification, elle n'avait plus accès aux lieux puisque remplacée pour la maintenance des ascenseurs de la copropriété, par la société concurrente Aveho, créée par plusieurs de ses anciens salariés, qui a tout mis en oeuvre pour retarder son intervention, cet obstacle constituant une cause étrangère. Elle indique en effet que dès le lendemain de la signification de l'ordonnance, elle a adressé un courrier au syndic pour organiser son intervention qui lui a répondu par lettre du 25 mars 2021, qu'elle devait se rapprocher de la société Aveho, qui contactée, l'a informée qu'il convenait de lui accorder un délai de prévenance de trois semaines. Elle n'a pu dans ces conditions intervenir avant la mi-mai 2021 et a écrit le 2 juin 2021 au syndic pour l'informer de la levée des réserves.
Par ailleurs, elle critique les rapports de la société Eltron selon lesquels les travaux relatifs aux levées des réserves n'auraient pas été intégralement réalisés en relevant qu'il ne s'agit pas de rapports judiciaires ni contradictoires, qu'il existe au contraire une collusion entre cette société et le syndicat des copropriétaires, et qu'au surplus la société Eltron ne prend pas en compte les
tolérances des constructeurs afin de déterminer si une pièce est trop usée et si elle doit ou non être changée.
Elle ajoute que les prestations indiquées comme non réalisées apparaissent comme effectuées dans le document de levée de réserves qu'elle a adressé au syndic le 2 juin 2021 et qu'elle détaille dans ses écritures.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le principe de la liquidation de l'astreinte et condamné la société EMR au titre de l'astreinte judiciairement ordonnée suivant ordonnance de référé du 11 février 2021 ;
- le réformer quant au quantum des sommes alloués au syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 16 février 2021 à la somme de 8000 euros,
et condamné la société Ets Raymond au paiement de cette somme au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 11 avril 2021 au 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 129 000 euros arrêtée au 16 janvier 2023, faute
pour la société Ets Raymond d'avoir intégralement exécuté l'obligation judiciairement mise à sa charge ;
- condamner la société Ets Raymond au paiement de la somme de 129 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le Neptune ;
- débouter la société Ets Raymond de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les dires infondées, injustifiées et inopérantes,
- la condamner au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'acte de signification des rapports Eltron du 31 décembre 2021, d'un montant de 71,53 euros.
A cet effet et pour l'essentiel, l'intimé indique à titre liminaire que la société Ets Raymond a définitivement levé toutes les réserves objet des condamnations le 20 février 2023 et que ce retard justifiait la demande de liquidation de l'astreinte, la cause étrangère alléguée ayant été à juste titre écartée par le premier juge, auquel elle fait cependant reproche d'avoir reconnu que les réserves objet des condamnations n'avaient pas toutes été levées sans toutefois en tirer les conséquences qui s'imposaient, s'agissant du quantum de la liquidation.
Il précise que ce ne sont que les réserves dues au titre du contrat de maintenance dont il a été réclamé l'exécution et rappelle que la preuve de l'exécution intégrale de l'obligation mise à la charge de la société Ets Raymond incombe à cette dernière, laquelle ne peut sérieusement contester les rapports de la société Eltron, organisme de contrôle agréé et indépendant.
Il estime sans intérêt les arguments nouveaux développés par l'appelante qui remet en cause les propos des dirigeants de la société Aveho, et excipe d'un contentieux qui existerait entre elle et cette société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Le point de départ de l'astreinte, courant à compter du 12 avril 2021 n'est pas discuté ;
Or, l'obligation impartie à la société Ets Raymond sous cette sanction financière et consistant littéralement à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron dans la partie observations et anomalies, « qui relèvent du contrat» dans ses rapports des 6 et 7 janvier 2020 concernant les ascenseurs A2, A3, A4, B, E1 et E2 de la copropriété Le Neptune, n'a été intégralement exécutée qu'au mois de février 2023 ainsi que précisé par le syndicat des copropriétaires au vu du mail adressé le 21 février 2023 par la société Aveho au Cabinet Taboni, syndic de la copropriété ;
La société Ets Raymond, à laquelle incombe la preuve de l'exécution, affirme que l'ensemble des prestations qu'elle était tenue de réaliser a été effectué le 2 juin 2021 par la simple production d'une attestation de levée des réserves non signée, établie par ses soins à cette date (sa pièce n°6) sur laquelle en outre, ne figure aucune intervention pour les ascenseurs B et E 2;
Cette attestation est d'ailleurs contredite par les rapports établis les 15, 16 et 17 novembre 2021 par le cabinet Eltron qui relèvent que certaines « anomalies dues au titre du contrat » n'ont pas été réalisées pour les ascenseurs A2, B et E1, rapports qu'elle est mal fondée à critiquer en raison de leur caractère non judiciaire ni contradictoire alors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que la société Eltron a établi dans les mêmes conditions les rapports d'audit des 6 et 7 janvier 2020 sur lesquels s'est basé le juge des référés pour imposer les travaux de réparation sous astreinte ;
Par ailleurs, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, étant tenus par le dispositif de la décision fondant les poursuites, les critiques émises par l'appelante à l'encontre de ces rapports d'audit des 6 et 7 janvier 2020 motif pris que la société Eltron n'aurait pas pris en compte les tolérances constructeur, sont inopérants dans le cadre de la présente action ;
Compte tenu du retard important et de cette exécution partielle, l'appelante ne peut se prévaloir d'une cause étrangère résultant d'une impossibilité d'intervenir sur les lieux avant le mois de mai 2021 en raison des délais qui lui ont été effectivement imposés puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait interrogé le syndicat des copropriétaires dès le lendemain de la signification de l'ordonnance de référé, puis la société Aveho, désormais en charge de l'entretien des ascenseurs, pour s'enquérir de ses possibilités d'accès aux lieux sur lesquels elle s'est déplacée aux dates qui lui ont été finalement communiquées ;
Ces contretemps ne sauraient en effet expliquer une exécution seulement partielle réalisée au mois de juin 2021, qui n'a été parachevée qu'au mois de février 2023 ; Ils s'analysent en réalité en une difficulté d'exécution dont il doit être tenu compte pour le montant de la liquidation de l'astreinte, qui a été à bon droit minoré par le premier juge en raison également du comportement de la société Ets Raymond qui n'est pas restée inactive et d'une exécution partielle de l'obligation ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris sur le montant de l'astreinte liquidée ;
L'obligation ayant depuis lors, été intégralement exécutée, ainsi que l'admet l'intimé, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a assorti d'une astreinte majorée l'exécution des travaux restants.
Le sort des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais de signification des rapports Eltron du mois de novembre 2021, a été exactement réglé par le premier juge.
La société Ets Raymond qui succombe pour l'essentiel en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimé contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, à hauteur de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La demande formée à ce titre par l'appelante, partie perdante, entre en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris rectifié par jugement du 13 février 2023, excepté en ce qu'il a assorti l'exécution intégrale des travaux mis à la charge de la Sarl Ets Raymond -EMR Ascenseurs d'une astreinte provisoire majorée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Ets Raymond -EMR Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée à ce titre par la Sarl Ets Raymond -EMR Ascenseurs ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE