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Tribunal Administratif d'Orléans, 03 mars 2025. 2500641

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500641

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours demande au juge d'enjoindre à M. C B des référés de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° C220 situé à la résidence Grandmont à Tours, qu'il occupe sans titre depuis le 1er septembre 2024, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours soutient que : - l'activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifié de service public et que le litige opposant le Crous à l'occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ; - M. C B ne dispose plus d'un titre l'autorisant à occuper son logement depuis l'expiration de la décision d'admission le liant au Crous pour l'année universitaire 2023/2024 ; - la mesure d'expulsion sollicitée revêt un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de M. C B de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d'exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant ce qui porte atteinte à la continuité du service public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors depuis la décision d'expulsion du Crous, M. C B est occupant sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux. La requête a été communiquée à M. C B par voie administrative qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de M. A, représentant directeur général du Crous d'Orléans-Tours, bénéficiaire d'un mandat, qui déclare que le directeur général du Crous d'Orléans-Tours se désiste de sa requête. M. C B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h08. Considérant ce qui suit : 1. À l'audience, le représentant du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours précise que M. C B a quitté son logement le 27 février 2025, ce dont il a été informé le lendemain. En conséquence, il déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours et à M. C B. Fait à Orléans le 3 mars 2025. Le juge des référés, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préfet d'Indre-et-Loire et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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