Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-44.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.331
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Z..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, en ne fournissant pas de réponse à la question de savoir s'il justifiait ou non d'une impossibilité réelle et sérieuse d'accomplir le travail prévu pour les journées des 29 et 30 juin 1985, et en recourant à une échappatoire, l'intéressé avait reconnu la faute grave qui lui était imputée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus, opposé pour la première fois en vingt-quatre ans par l'intéressé, qui avait été embauché en qualité de conducteur de tracteur, d'effectuer, un samedi et un dimanche, un travail supplémentaire n'entrant pas dans ses attributions normales, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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