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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-42.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.927

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Renaissance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Clinique La Renaissance fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., son ancienne salariée, un rappel de salaires, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire qu'elle avait sollicitée par écrit et déclaré irrecevables les conclusions déposées au cours du délibéré, et d'avoir ainsi méconnu les principes relatifs au débat contradictoire et à la motivation des jugements; Mais attendu, d'une part, que la décision d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut donc donner lieu à recours; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Clinique La Renaissance n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel et que, dès lors, celle-ci ne pouvait tenir compte des conclusions déposées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique La Renaissance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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