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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-22.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.735

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Contant, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jacques A..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. A... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 4 mars 1986, confirmé par arrêt du 12 juillet 1987 ; que M. A..., qui avait exercé en son nom propre une activité commerciale, a été mis en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a formulé diverses demandes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des droits respectifs des époux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existait qu'un seul bon au porteur, bien propre de Mme Y... ; Attendu qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait qu'un seul bon de caisse dont il était établi qu'il était un bien personnel de Mme Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis était due à compter du jour où le divorce était devenu définitif, faisant cesser le devoir de secours, l'a fixée à compter du 15 juin 1983, date de l'assignation en divorce ; que, s'étant ainsi contredite entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir reconnaître Mme Y... débitrice de la somme de 105 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'un reçu d'un chèque de 70 000 francs est produit par M. X... sans justificatif de la propriété des fonds et que ce chèque ne couvre pas l'intégralité de la prétention ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait également le paiement attesté dans une promesse de vente d'une somme de 35 000 francs, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du même texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis était due par M. A... à compter du 15 juin 1983 et a débouté M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir reconnaître Mme Y... débitrice d'une somme de 105 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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