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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01778

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01778 N° Portalis DBVC-V-B7H-HH7G  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Juin 2023 - RG n° 20/00491 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [H] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de la FNATH, substituée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [V], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] [F] d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Mme [H] [F] a déclaré deux maladies professionnelles : tendinopathie coiffe des rotateurs droite du 8 avril 2011 et tendinopathie coiffe des rotateurs gauche du 14 décembre 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) pour les deux maladies à la date du 25 août 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % pour la tendinopathie coiffe des rotateurs droite et à 3 % pour la tendinopathie coiffe des rotateurs gauche. Le 14 mai 2019, Mme [H] [F] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse. Par décision du 21 juin 2019 rendue après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Mme [H] [F] 'un refus médical de pension d'invalidité'. Selon courrier du 18 juillet 2019, Mme [H] [F] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à cette date. L'expert a considéré que l'état de santé de Mme [H] [F] ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date de la demande d'invalidité. Par courrier du 25 mars 2020, la caisse a maintenu sa décision se refus. Mme [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 22 septembre 2020 a rejeté son recours. Par requête du 3 novembre 2020, Mme [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable. Suivant jugement du 25 avril 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P]. Ce dernier a déposé son rapport le 17 septembre 2022. Selon jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [H] [F] de ses demandes - confirmé la décision de la caisse du 21 juin 2019 maintenue le 25 mars 2020 après expertise médicale technique, et entérinée par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 22 septembre 2020 - dit que la caisse nationale de l'assurance maladie supportera la charge des frais d'expertise conformément aux articles L. 142-11, L. 221-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige - condamné Mme [H] [F] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise. Suivant déclaration du 19 juillet 2023, Mme [H] [F] a formé appel du jugement. Selon conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - déclarer son recours bien fondé et recevable à titre principal, - infirmer le jugement 'du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 février 2024'en toutes ses dispositions - dire que son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité à compter du 14 mai 2019 - renvoyer Mme [H] [F] devant la caisse pour la liquidation de ses droits à titre secondaire, - ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou gain de 66 % - dire que les frais de cette consultation ou expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale en tout état de cause, - condamner la partie adverse aux dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement - dire que c'est à bon droit que la caisse a notifié à Mme [H] [F] un refus d'attribution de pension d'invalidité - débouter Mme [H] [F] de ses demandes, notamment de sa demande de consultation ou d'expertise. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, on relèvera que c'est par suite d'une erreur matérielle que Mme [H] [F] indique dans le dispositif de ses conclusions que le jugement dont elle demande l'infirmation est un jugement rendu par 'le tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2024' dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des motifs de ses écritures , de la déclaration d'appel et des conclusions de la caisse, qu'elle a fait appel d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen. Sur le fond, l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'. L'article R. 341-2 précise que 'pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.' En l'espèce, Mme [H] [F] a formé une demande de pension d'invalidité le 14 mai 2019. Aux termes d'un courrier joint au document cerfa de demande de pension, elle fait état des douleurs au niveau de ses deux épaules liées à ses deux maladies professionnelles et affirme que le fait de travailler avec ses douleurs affecte son moral : 'Mon moral se trouve affecté par les douleurs et les difficultés à fournir un travail correct'. Se fondant sur l'avis défavorable de son médecin conseil puis sur l'expertise technique qui a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [H] [F] à la date du 14 mai 2019, la caisse a refusé d'accorder à celle-ci le bénéfice d'une rente d'invalidité. L'expertise judiciaire a retenu une réduction de la capacité de travail ou de gain de 50 %, ce qui a conduit le tribunal à confirmer la position de la caisse. Pour contester cette position, Mme [H] [F] met en avant son 'état dépressif' qui s'ajoute à ses maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs du 8 avril 2011 et tendinopathie de l'épaule gauche du 14 décembre 2016). Son raisonnement repose principalement sur le fait que la caisse n'a pas pris en compte son état dépressif, faisant notamment état d'une 'spirale dépressive' et d'un 'état anxiodépressif chronique'. Pour justifier de la réduction de sa capacité de travail ou de gain, elle produit quinze pièces en cause d'appel. Les pièces 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 13 sont des documents relatifs à la procédure. Il s'agit des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, du courrier joint à la demande de pension et des recours de Mme [F] ainsi que du jugement contesté. Les pièces établies par Mme [F] tels que ses courriers ou recours n'ont pas valeur de preuve puisque nulle partie ne peut se faire de preuve à elle-même. L'ensemble de ces pièces n'apporte aucun élément de preuve sur la réduction de la capacité de travail ou de gain de Mme [F] au moment de sa demande de pension. La pièce n° 11 est constituée d'un certificat de travail et d'une attestation de travail dont il résulte que Mme [F] a travaillé y compris à temps complet au cours de l'année ayant suivi sa demande de pension d'invalidité, en qualité de veilleur de nuit du 8 mars 2020 au 31 mai 2020 puis comme adjointe administrative contractuelle à mi-temps du 15 juin au 26 juillet 2020 et à temps-complet du 17 au 31 août 2020 puis du 31 août au 13 septembre 2020. Les autres pièces (1, 5, 9, 10, 12, 14, 15) sont des documents médicaux : - certificat médical du 25 avril 2019 du docteur [C] indiquant que l'état de santé de Mme [H] [F] nécessite 'l'examen en vue de l'attribution d'une invalidité'. Ce document ne comporte aucune motivation. - certificat médical du docteur [G] du 27 juin 2019 indiquant que Mme [H] [F] présente un syndrome douloureux chronique se rapportant à ses maladies professionnelles 'ayant amené à un état anxio dépressif chronique avec troubles de l'attention, de la concentration'; il ajoute que son état 'ne lui permet plus de reprendre un travail à temps complet', concluant qu'une invalidité catégorie 1 est justifiée; Le docteur [G] ne précise pas s'il considère que la capacité de travail ou de gain de sa patiente est réduite d'au moins deux tiers. - certificat médical du docteur [G] du 11 juin 2020 indiquant que Mme [H] [F] présente 'une asthénie physique et psychique limitant ses activités professionnelles à un poste d'accueil à temps partiel du fait de sa fatigabilité et de l'humeur dépressive'; il conclut que Mme [H] [F] doit bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie I; Le docteur [G] ne précise pas s'il considère que la capacité de travail ou de gain de sa patiente est réduite d'au moins deux tiers. - attestation de suivi paramédical de Mme [H] [F] du 10 mars 2020 signée par une infirmière et une psychologue du travail ainsi que l'adjointe de direction de 'LADAPT' Normandie mentionnant que Mme [H] [F] qui a été suivie au sein de leur structure, 'présente un état de fragilité psychologique amorcé dès l'adolescence ... exacerbé par sa maladie professionnelle survenue 20 ans plus tard'; Ce document ne précise pas que la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers. - rapports médicaux du 15 novembre 2018 relatifs à ses deux maladies professionnelles (tendinopathie des deux épaules à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3% pour l'épaule gauche et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour l'épaule droite); Les éléments mentionnés dans ce document ne sont pas contestés par la caisse qui fait elle même état des deux maladies professionnelles et de leurs conséquences à savoir un taux d'IPP de 3 % pour l'épaule gauche et un taux d'IPP de 15 % pour l'épaule droite, étant rappelé que le principal point de litige entre les parties se rapporte à l'incidence des troubles psychologiques sur la capacité de travail de Mme [H] [F]. - certificat médical du docteur [W] du 8 janvier 2024 qui indique que Mme [H] [F] fait l'objet d'un suivi psychologique débuté en 2018/2019; le docteur [W] ajoute que la patiente lui rapporte 'une difficulté thymique actuelle avec idées suicidaires récurrentes, un peu mises à distance ces dernières années, mais tout de même présentes sans passage à l'acte'; il précise qu'il 'tente une majoration du Cymbalta qu'elle prend de longue date mais à 30 mg seulement'; Le docteur [W] ne fait pas référence à la capacité de travail ou de gains de sa patiente. La majoration du traitement peut être interprétée comme le signe d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressée. - pièce n° 15 : certificat médical du docteur [G] du 20 janvier 2024 qui indique que Mme [H] [F] présente une pathologie dépressive sévère qui existait déjà en mai 2019; il conclut que 'malgré un traitement [illisible], son état ne s'est pas amélioré et présente une perte de 66% de ses capacités' et ajoute qu'elle 'doit donc bénéficier d'une invalidité pour ces raisons'. Ce certificat, établi quatre ans et demi après la demande de pension d'invalidité, est le seul qui se réfère à une perte de capacités des deux tiers. En conclusion, il résulte de l'ensemble des pièces produites par Mme [H] [F] qu'elle présentait en plus de ses deux maladies professionnelles, un syndrome anxio dépressif à l'époque où elle a déposé sa demande de pension d'invalidité. Le certificat du docteur [G] du 20 janvier 2024 établi à la demande de sa patiente est toutefois le seul qui fait état d'une réduction des capacités de 66 % sans expliquer clairement à quelle date, il constate cette réduction. De son côté, la caisse se prévaut de l'avis défavorable de son médecin conseil et de l'avis de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qui a considéré que l'état de santé de Mme [F] n'était pas consolidé à la date du 14 mai 2019 (pièces n° 4 et 6 de la caisse). Cette dernière observation renvoie à celle relative à l'aggravation de l'état de santé dont semble faire état le docteur [W] en janvier 2024. Par ailleurs, si le rapport du docteur [P] indique que la demande de pension d'invalidité est justifiée, en revanche, après avoir rappelé que Mme [H] [F] présente une symptomatologie dépressive d'intensité sévère avec troubles anxiophobiques marqués ce qui perturbe de façon importante son insertion professionnelle, il conclut que : - 'l'état de santé de Mme [F] entraîne une réduction de sa capacité de travail ou de gain de cinquante pour cent - l'état de Mme [F] peut être considéré comme consolidé le jour de l'expertise (le 29 juin 2022)' (pièce n° 10 de la caisse). L'expert judiciaire s'est manifestement mépris sur les conditions fixées par les dispositions susvisées pour obtenir une pension d'invalidité, puisqu'il retient une réduction de la capacité de travail inférieure au seuil prévu par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, tout en affirmant que le droit à pension est fondé. Le médecin conseil de la caisse reprend dans une note du 16 novembre 2022, les conclusions de l'expertise judiciaire, rappelant notamment que l'expert judiciaire conclut à une réduction des capacités de travail de 50 % (pièce n° 9 de la caisse). Les nombreux éléments de preuve fournis par les parties sont suffisants pour statuer sur la demande, étant rappelé qu'une expertise technique puis une expertise judiciaire ont été mises en oeuvre. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou une consultation médicale. Compte tenu de ces observations et en particulier des conclusions de l'expert judiciaire, il n'est pas établi que Mme [H] [F] présentait à la date de la demande, soit le 14 mai 2019, une invalidité entraînant une réduction de ses capacités de travail ou de gains d'au moins deux tiers. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de sa demande de consultation médicale ou d'expertise médicale. Succombant, Mme [H] [F] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 juin 2023; Y ajoutant, Déboute Mme [H] [F] de sa demande de consultation médicale ou d'expertise médicale; Condamne Mme [H] [F] à payer les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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