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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06679

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56F Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06679 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQBQ AFFAIRE : SAS CISA INFORMATIQUE C/ S.A.S. TALENTIA SOFTWARE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2020F01347 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Philippe CHATEAUNEUF TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CISA INFORMATIQUE RCS Bourg-en-Bresse n° 337 629 661 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Patrice MIHAILOV, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. TALENTIA SOFTWARE FRANCE venant aux droits de la SAS TALENTIA SOFTWARE RCS Nanterre n° 444 425 292 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Pierre-Yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Talentia Software (ci-après Talentia) est un éditeur de logiciels RH et finance. La SAS Cisa Informatique (ci-après Cisa) est notamment spécialisée dans l'intégration de progiciels de gestion intégrée (ERP), dont elle assure aussi la maintenance. La société Terre d'Alliances (ci-après TDA), qui est l'un des actionnaires historiques de la société Cisa, et la société Groupe Dauphinoise (ci-après La Dauphinoise) sont deux structures coopératives agricoles qui ont fusionné en 2020 pour devenir le groupe coopératif agricole Oxyane, également actionnaire de la société Cisa. Le 30 décembre 2015, la société Talentia a conclu avec la société Cisa un contrat de distribution de son progiciel Talentia Finance. La société Cisa a ensuite conclu un contrat de licence, d'assistance et de maintenance du progiciel Talentia Finance avec la société TDA le 22 janvier 2016 et avec la société La Dauphinoise le 15 décembre 2016. Le 20 mars 2019, les sociétés TDA et La Dauphinoise ont chacune notifié à la société Cisa la résiliation unilatérale de leurs contrats respectifs, avec un préavis courant jusqu'à fin 2019, puis ont contracté avec la société Talentia, celle-ci se substituant dès lors à la société Cisa, son distributeur. Par acte du 21 septembre 2021, la société Cisa a fait assigner la société Talentia devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui reprochant d'avoir manqué à son engagement de fourniture en livrant un logiciel inabouti et défectueux, d'avoir porté atteinte au crédit de Cisa auprès de ses clients, de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale en s'appropriant fautivement lesdits clients et, subsidiairement, d'avoir manqué à son obligation de loyauté. La société Cisa a également sollicité du tribunal qu'il prononce la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Talentia. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la SAS Cisa Informatique de sa demande de condamnation de la SAS Talentia Software France, venant aux droits de la SAS Talentia Software, au paiement d'une somme de dommages et intérêts de 444.482 €, sauf à parfaire ; - Débouté la SAS Cisa Informatique de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la SAS Talentia Software France, venant aux droits de la SAS Talentia Software ; - Condamné la SAS Cisa Informatique à payer à la SAS Talentia Software France, venant aux droits de la SAS Talentia Software, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la SAS Cisa Informatique aux dépens. Le tribunal a retenu que la société Talentia avait failli à son obligation de livraison d'un produit conforme à la commande de la société Cisa mais que cette dernière ne démontrait pas que la société Talentia avait fait preuve de mauvaise foi lors de son engagement de fourniture. Il n'a pas considéré comme établis les actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale reprochés à la société Talentia. Enfin, il a rejeté la demande de résiliation du contrat de distribution aux torts de celle-ci, en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement contractuel. Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Cisa Informatique a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2024, la société Cisa Informatique demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Talentia Software France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger qu'en fournissant un logiciel inabouti et défectueux, la société Talentia Software France n'a pas seulement manqué à son engagement de fourniture, mais, agissant de mauvaise foi, a porté atteinte au crédit de la société Cisa Informatique auprès de ses clients ; - Dire et juger que la société Talentia Software France s'est livrée à une concurrence déloyale de la société Cisa, en s'appropriant fautivement les clients de cette dernière ; Subsidiairement, - Dire et juger qu'en profitant de l'accès que la société Cisa Informatique lui avait ménagé auprès de ses propres clients, la société Talentia Software France a manqué à l'obligation de loyauté ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution de logiciel du 30 décembre 2015, aux torts exclusifs de la société Talentia Software France et avec effet au 20 mars 2019 ; En conséquence, - Condamner la société Talentia Software France au paiement d'une somme de dommages et intérêts de 444.482 €, sauf à parfaire ; - Condamner la société Talentia Software France au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2024, la société Talentia Software demande à la cour de : - Déclarer la société Cisa Informatique mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement ; A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Nanterre du 20 septembre 2022 ; - Débouter la société Cisa Informatique de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que la société Cisa Informatique ne justifie nullement du principe et du quantum du préjudice dont elle allègue ; - L'en débouter ; A titre encore plus subsidiaire, - Dire et juger que la responsabilité de la société Talentia Software ne saurait excéder le plafond tel que prévu par la clause limitative de responsabilité, soit la somme de 17.175,66 € ; En tout état de cause, - Condamner la société Cisa Informatique à payer à la société Talentia Software la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cisa Informatique aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Cisa prétend que la société Talentia a adopté un comportement fautif en lui livrant une solution informatique inadaptée et dysfonctionnelle et en détournant ses clients, dans une mesure qui l'expose à la réparation du préjudice causé et à la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de distribution conclu entre elles. Sur les manquements contractuels de la société Talentia La société Cisa soutient que la société Talentia lui a vendu un progiciel dont le développement n'était pas achevé et qui n'était pas adapté à la gestion de coopératives telles que TDA et La Dauphinoise ; que la version 2.0 du progiciel Talentia Finance s'est avérée lourdement dysfonctionnelle et inadaptée, ce qui a compromis d'emblée son déploiement ; que les dysfonctionnements ont été dénoncés par elle-même comme par les coopératives qui se sont plaintes de la défaillance du progiciel et de l'absence de réponse satisfaisante de la société Talentia ; qu'ils ont été reconnus par cette dernière qui, dès 2016, s'est engagée à développer et fournir une version 3.0 pour la fin du premier semestre 2017, engagement qui n'a pas été tenu ; que les problèmes ont persisté, la version 3.0 n'ayant manifestement pas été fournie avant le courant de l'année 2019. Elle affirme que cette situation a nécessairement affecté la confiance que TDA et La Dauphinoise avaient mise dans leur fournisseur, Cisa, et contribué à la rupture des contrats de maintenance. Elle souligne que le tribunal n'était pas saisi d'un manquement à l'égard des coopératives mais d'un manquement à l'égard de la société Cisa et elle lui reproche d'avoir retenu l'existence d'une faute de la société Talentia consistant dans le défaut de délivrance, qui justifiait en soi une sanction, avant de la réfuter, en considérant que la société Cisa ne démontrait pas que cette faute avait été commise de manière délibérée, alors que le constat de l'inexécution d'une obligation contractuelle suffisait à caractériser la faute. Elle considère que la mauvaise foi de Talentia s'évince du caractère délibéré de la faute puisque cette société a elle-même élaboré le cahier des charges de TDA et disposait du cahier des charges transmis par Cisa pour La Dauphinoise. Elle conclut que le défaut de fourniture d'un progiciel fonctionnel engage la responsabilité de la société Talentia à divers titres : - Talentia a manqué à son obligation de délivrance et commis une faute au regard de l'article 1604 du code civil ; - Ce manquement peut trouver un fondement alternatif dans les articles 1147 ancien, 1217 et 1231-1 du code civil, qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation contractuelle ; - La responsabilité encourue par la société Talentia est aggravée par le fait qu'elle a sciemment confié à la société Cisa la commercialisation d'un produit présenté comme fini, alors qu'il était encore en phase de développement, ce qui constitue un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat, en application des articles 1134, alinéa 3, ancien et 1104 du code civil. La société Talentia répond qu'elle n'a commis aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle à l'égard de la société Cisa ; que cette dernière est incapable d'établir la moindre faute en lien tant avec les fonctionnalités et/ou performances du logiciel Talentia Finance par référence à sa documentation, qu'avec la délivrance des services de mise en oeuvre de ce logiciel ou encore avec les conditions de sa mise à disposition ; que la société Cisa ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle a opéré un chantage à la montée de version pour détourner à son seul profit les clients TDA et La Dauphinoise. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la société Cisa, le progiciel Talentia Finance était apte à satisfaire le marché des coopératives agricoles, soulignant qu'en mars 2018 elle équipait déjà plus d'une vingtaine de coopératives en France ; que ni TDA, ni La Dauphinoise, ni aucune des coopératives utilisatrices n'ont jamais allégué d'une soi-disant inadaptation des progiciels de Talentia à leur métier; que le progiciel Talentia Finance a été mis en production en version 2 chez TDA et La Dauphinoise et que tous les sujets qu'évoque la société Cisa relèvent des problématiques classiques inhérentes à toute intégration de progiciel ; que l'allégation d'une version 2 de Talentia Finance « lourdement dysfonctionnelle » n'est accréditée par aucune analyse sérieuse, par aucune expertise technique objective et motivée ; que le fait que le progiciel Talentia Finance ait par la suite évolué en version 3, pour l'intégralité de ses clients, ne disqualifie nullement la version 2 et que prétendre le contraire relève d'une aberration technique dans la mesure où un éditeur effectue un travail permanent d'amélioration et d'enrichissement permanent de ses progiciels. L'article 1134 ancien du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Selon l'article 1604 du même code, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Le 30 décembre 2015, la société Talentia a conclu avec la société Cisa un contrat de distribution de progiciel ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles la société Cisa pourrait distribuer les progiciels de la société Talentia et fournir certaines prestations dont la maintenance. Selon l'annexe 1 de ce contrat, relative à la 'Liste des gammes de progiciels de Talentia Software', la société Cisa a été chargée dans un premier temps de commercialiser le seul progiciel Talentia Finance, qui est un logiciel de gestion comptable et financière. Selon l'article 6.1 du contrat de distribution, la société Cisa s'est notamment engagée à : « (') - apporter aux prospects et futurs Utilisateurs Finaux toute l'assistance nécessaire avant la vente, notamment, pour les aider dans leur choix et répondre à leurs questions, (') - fournir aux Clients Finaux, après la vente, toute l'assistance nécessaire pour la bonne utilisation des Progiciels, (') - disposer d'un groupe de personnes adapté, dotées du savoir-faire technique et fonctionnel nécessaire, chargé de fournir aux Clients Utilisateurs une assistance téléphonique et une Maintenance de premier niveau et toute autre assistance nécessaire dans le cadre de leur utilisation des Progiciels et de la Maintenance de 1er niveau, - sous réserve du paiement des frais de Maintenance annuels, fournir une assistance à chaque Client Utilisateur sur le Territoire conformément au contrat de Maintenance relatif aux Progiciels figurant en annexe 8, (') - eu égard aux compétences et à l'expérience qu'il a acquis, assurer à l'égard des prospects et Clients Finaux l'intégralité de l'obligation d'information et de conseil à la charge du fournisseur, - exécuter en son nom et sous sa responsabilité, les prestations d'intégration, d'implantation et d'installation des Progiciels vendus chez les Clients Finaux ainsi que toutes les prestations d'accompagnement telles que les études et analyses, le paramétrage, la formation des utilisateurs et la réalisation d'interfaces, (') ». Aux termes de l'article 6.2 du contrat de distribution, la société Talentia s'est engagée vis-à-vis du distributeur à : « - prendre en charge les coûts relatifs à la conception, au développement et à la Maintenance de 2ème niveau de la version commercialisée des progiciels, y compris la documentation, - prendre en charge les coûts de l'assistance de 2ème niveau de Maintenance uniquement lorsque cela inclut la création de correctifs (temporaires ou permanents) des Progiciels, - donner une information régulière sur les nouvelles versions des Progiciels et sur les nouveaux Progiciels, - assurer la formation des commerciaux et personnels techniques du Distributeur qui, de son côté, s'est engagé à envoyer régulièrement en formation ses commerciaux ainsi que ses personnels techniques, à des sessions organisées et facturées par l'éditeur, conformément aux dispositions des annexes 3 [Conditions financières] et 12 [Certification et contenu de la formation], - assurer le support du distributeur lors du démarrage en double d'au moins 2 clients finaux dans les conditions de facturation prévues dont 'Terre d'Alliances', - fournir les outils de démonstration et de promotion en français exclusivement aux conditions en vigueur, - assurer l'assistance technique complémentaire éventuelle selon les conditions définies en annexe 11 [Conditions de fourniture de l'assistance technique de l'éditeur au distributeur], - exécuter les obligations du Contrat, de façon à ce que le Client Final ne soit pas privé de l'utilisation des Progiciels, conformément au contrat de licence d'utilisation de l'Editeur qu'il aura régularisé, ainsi que, le cas échéant, au contrat d'hébergement si le Client Final manifeste le souhait de changer de Distributeur et de résilier le contrat qui le lie au Distributeur, - prendre en considération les demandes émanant du Distributeur relatives aux prestations d'avant-vente à effectuer auprès des Clients Finaux, conformément et dans les limites posées à l'annexe 3 [Conditions financières]. » Plus généralement, la société Talentia s'est engagée à « mettre à disposition du Distributeur les Progiciels correspondant aux termes de la commande, dans leur dernière version disponible au moment de la commande » (article 7 du contrat). Il est établi et non discuté que le logiciel Talentia Finance a été livré dans sa version 2 qui était celle disponible au moment de la commande. La société Cisa reproche à la société Talentia d'avoir vendu un progiciel « lourdement dysfonctionnel » et inadapté à la gestion d'une coopérative comme TDA ou La Dauphinoise. Cependant, l'appelante indique elle-même dans ses écritures qu'il n'était pas question de développer un logiciel de gestion spécifique pour ses clients mais de fournir un progiciel c'est-à-dire « un programme conçu de manière standardisée », destiné à être intégré dans l'environnement informatique du client final. En outre, c'est la société TDA (par ailleurs actionnaire de la société Cisa) qui, souhaitant lancer un projet de refonte de son système d'information comptable et financier, a opté pour le progiciel Talentia Finance et en a fait spécifiquement la demande à la société Cisa, choisie par elle comme intégrateur/mainteneur. Le conseil de la société Cisa écrit ainsi à la société Talentia le 25 juillet 2019 : « En 2015, à la faveur du rapprochement de l'un de ses principaux clients historiques, la société coopérative agricole Terre d'Alliances qu'elle accompagne depuis sa création en 1964, avec la coopérative agricole Groupe Dauphinoise, la société Cisa Informatique a, à la demande de Terre d'Alliances, accepté d'enrichir son offre par des modules "comptabilité et finance" commercialisés par la société Talentia Software » (souligné par la cour). S'en est suivie la conclusion d'un contrat de distribution entre la société Talentia et la société Cisa puisque jusqu'alors celle-ci ne commercialisait pas les logiciels Talentia mais ceux de la société Sage. C'est ainsi qu'un contrat de licence, d'assistance et de maintenance du progiciel Talentia Finance a été signé par la société Cisa et la société TDA le 22 janvier 2016 puis par la société Cisa et la société La Dauphinoise le 15 décembre 2016, compte tenu du rapprochement de TDA et de La Dauphinoise. Le choix du logiciel Talentia Finance résultant ainsi de la décision des clients finaux, la société Cisa ne saurait en imputer la responsabilité à la société Talentia en soutenant que ce produit, dont elle affirme qu'il était initialement destiné aux cabinets d'expertise-comptable, n'était pas adapté à leurs besoins très éloignés de ceux des experts-comptables. L'intimée fait d'ailleurs opportunément observer que c'est la société Cisa qui a vendu les licences du progiciel à TDA et La Dauphinoise, qu'il lui appartenait donc de vérifier l'adéquation du progiciel à leurs besoins et, le cas échéant, de les alerter si elle considérait qu'il était inadapté à des coopératives ainsi qu'elle le soutient, qu'aucun cahier des charges n'avait été établi en amont pour TDA (s'agissant de La Dauphinoise, un courriel du 22 février 2016 établit qu'un cahier des charges a été transmis à cette date par la société Cisa à la société Talentia) et que ni TDA ni La Dauphinoise n'ont invoqué à un quelconque moment une inadaptation du progiciel à leur métier. Effectivement, la cour constate que s'il ressort de différents courriels que TDA et La Dauphinoise se sont plaintes de difficultés notamment de prise en main de l'outil, il n'a jamais été fait état d'une inadaptation du produit à leur activité de coopérative. En outre, pour contredire la société Cisa qui prétend que le progiciel Talentia Finance n'était pas adapté à la gestion d'une coopérative, la société Talentia produit notamment un communiqué de presse diffusé en mars 2018 et intitulé « L'Union Flandre Picardie choisit Talentia Software ». Dans ce communiqué, la société Talentia, qui indique équiper déjà une vingtaine de coopératives, annonce avoir été choisie par les coopératives Noriap et la Flandre regroupées au sein de l'Union Flandre Picardie (UFP), Union de coopérative agricole réunissant 8.500 agricultures partenaires, pour accompagner l'Union dans la refonte complète de son système d'information financier et RH. Y est cité M. [Z] [R], directeur administratif et financier de l'UFP, expliquant son choix de la solution informatique de la gamme Finance de Talentia lui permettant de piloter l'ensemble de ses activités et évoquant « la culture coopérative de l'éditeur, qui connaît bien nos enjeux et nos problématiques ». S'agissant du second grief, il ressort certes des courriels versés aux débats que des difficultés ont été signalées par la société Cisa lors du déploiement du logiciel Talentia Finance (bugs, problèmes de versions instables, difficultés de prise en main, problèmes d'ergonomie, lenteurs ...), que la société Talentia a été considérée comme insuffisamment réactive, que des décalages de mise en production ont été constatés et que les clients ont même envisagé un temps la possibilité d'un arrêt pur et simple de son déploiement pour se tourner vers une autre solution. Dans un courriel du 22 septembre 2017, le directeur administratif et financier de TDA se plaint ainsi du nombre de 'tickets' encore ouverts, fait état d'un niveau de service clients insatisfaisant en s'interrogeant dans ces termes : 'quel est le niveau de priorité client TDA pour Cisa et Talentia '', mettant ainsi en cause aussi bien l'éditeur du logiciel que le distributeur/intégrateur. Le 12 octobre 2017, le responsable des systèmes d'information de TDA, M. [Y] [L], fait le point sur les difficultés rencontrées tant par TDA que par La Dauphinoise, laquelle se pose la question de la suite du déploiement après avoir rappelé que le choix de la société Cisa comme intégrateur a été imposé par le projet. M. [L] propose des pistes de travail, notamment des actions correctives (tickets), des fonctionnalités à améliorer ainsi qu'une aide à apporter à l'intégrateur afin de monter en compétences et d'être plus performant avec lui sur les outils (selon le document transmis le 12 octobre 2017 par M.[L], « Cisa Informatique bien que volontaire n'a pas assez d'expérience »). La société Cisa produit aussi un certain nombre d'échanges de courriels avec la société Talentia à partir du mois d'octobre 2017, démontrant l'implication croissante de l'éditeur dans la résolution des difficultés rencontrées. Au cours du mois de novembre 2017, un audit fonctionnel, auquel la société Cisa fait elle-même référence, a été réalisé par la société Talentia chez les clients TDA et La Dauphinoise, avec la participation de la société Cisa. Il en ressort essentiellement que des difficultés ont donné lieu à l'émission de tickets (acteur: Talentia), que des réponses ont été apportées à des problématiques de prise en main du progiciel (acteur: TDA ou La Dauphinoise, en lien pour certains points avec Cisa), qu'une formation complémentaire des utilisateurs a été envisagée, que des souhaits d'évolution ont été exprimés par les clients (acteur : Talentia). Des échanges de courriels entre les différents acteurs permettent de constater que des difficultés d'intégration ont néanmoins persisté en 2018, ce qui n'est pas contesté mais, au regard des missions imparties à chacune des parties, la société Cisa ne démontre pas à suffisance que ces difficultés sont entièrement imputables au progiciel lui même et donc à la société Talentia. Il n'en demeure pas moins que le progiciel Talentia Finance a été mis en production en version 2 tant chez TDA que chez La Dauphinoise, cette décision valant reconnaissance de conformité du progiciel, ce qui n'est pas discuté et qui accrédite le fait que ce logiciel n'était pas insuffisamment développé comme il est soutenu. La société Talentia n'a donc pas manqué à son obligation de délivrance. De plus, à ce jour, TDA et La Dauphinoise n'ont pas renoncé à utiliser cet outil et ont même poursuivi leurs relations contractuelles avec la société Talentia, ce qui démontre d'autant mieux que ce progiciel n'était ni inadapté à leur gestion ni aussi dysfonctionnel qu'allégué. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la société Talentia ait développé une version 3 de son logiciel Talentia Finance ne vaut pas reconnaissance par elle de ce que la version 2 était inaboutie et d'ailleurs, la présentation de ce progiciel en version 2 figurait toujours sur le site internet de la société Cisa début 2022, au même titre que les produits de la société Sage, ainsi que l'intimée en justifie. La société Cisa affirme que la situation qu'elle dénonce a nécessairement affecté la confiance que TDA et La Dauphinoise avaient mise en elle et a contribué à la rupture des contrats de maintenance qui lui a été notifiée le 20 mars 2019. La cour relève cependant que la société Cisa a été choisie par les clients comme intégrateur/mainteneur d'un progiciel qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais installé, ce qu'elle reconnait elle-même ; que selon les engagements pris aux termes du contrat de distribution, elle était chargée d'intégrer, implanter et installer le progiciel vendu chez le client final ; que selon le contrat n°160057-02 signé le 22 janvier 2016 avec TDA ses prestations recouvraient notamment « accompagnement analyse, gestion de projet/ paramétrage/ formation des utilisateurs » et qu'un 'Contrat d'assistance à la mise en oeuvre' a été signé le 15 décembre 2016 avec La Dauphinoise ; qu'en sa qualité d'intégrateur la société Cisa était donc chargée de paramétrer le progiciel et de l'implanter dans l'environnement informatique du client, qu'il est toutefois apparu au cours du déploiement du logiciel Talentia Finance qu'elle n'en maîtrisait pas suffisamment l'utilisation pour répondre de façon satisfaisante aux demandes des clients finaux, ce qui a conduit ces derniers à s'adresser directement à la société Talentia pour régler les problématiques inhérentes à l'intégration d'un nouveau progiciel. Surtout, il résulte d'un courriel adressé par TDA à la société Cisa le 16 avril 2019 que du fait de son rapprochement avec La Dauphinoise (de la fusion desquelles naîtra en 2020 le groupe coopératif agricole Oxyane, également actionnaire de la société Cisa), il a été décidé de réorganiser les rôles et responsabilités respectives des sociétés Cisa et Talentia. M. [N], directeur administratif et financier de TDA, écrit ainsi : « (...) nous sommes confrontés à des évolutions majeures sur le périmètre de nos activités, la transformation à venir de notre projet d'entreprise nous impose de reconsidérer nos modes de fonctionnement actuel. Nous sommes convaincus que le schéma qui a été le nôtre jusqu'à présent sur le volet maintenance de Talentia ne permettra pas de répondre aux nouveaux besoins du périmètre futur et Talentia dans une relation directe nous contractualise un taux de service accessible uniquement dans ce mode direct. Les évolutions du périmètre Talentia vont consommer des ressources internes importantes et nous souhaitons pouvoir bénéficier de l'apport de Cisa en tant que ressource interne au sein de l'équipe projet client. Les besoins vont être effectifs dès le mois d'avril sur le lot asset pour Dauphinoise (...). Nous sommes sur un projet de fusion de deux entités aux périmètres complexes sur 9 métiers différents (...). » Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision de réorganisation prise par TDA et La Dauphinoise serait le fruit d'un dénigrement de l'intégrateur ou d'un chantage quelconque de la part de la société Talentia. Au surplus, loin de lui retirer leur confiance, TDA et La Dauphinoise ont confirmé leur volonté de poursuivre leurs relations contractuelles avec la société Cisa, ce qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause à ce jour, comme le fait observer la société Talentia, sans être contredite. La société Cisa échoue à démontrer une quelconque faute dans l'exécution du contrat de distribution conclu le 30 décembre 2015 ou un manquement à l'exécution de bonne foi de ce contrat. Sur la concurrence déloyale La société Cisa fait grief à la société Talentia d'avoir détourné à son profit TDA et La Dauphinoise, qui étaient ses clients et donc un élément de son actif en tant que distributeur et commerçant indépendant. Elle soutient que la société Talentia n'avait aucun droit de leur proposer directement ses services, sans manquer à son obligation générale de loyauté, et qu'elle ne peut lui opposer la clause contractuelle ouvrant au client la possibilité de changer de fournisseur qu'à la condition de faire la preuve d'une manifestation de volonté des clients de transférer les contrats, ce qu'elle ne fait pas. Elle affirme que les coopératives n'ont pas manifesté le souhait de changer de distributeur et que la société Talentia est à l'initiative des résiliations notifiées le 20 mars 2019, après avoir noué avec elles dès 2018 une relation directe en excluant la société Cisa des réunions de Direction organisées avec TDA et La Dauphinoise. Reprochant à la société Talentia une stratégie de fond, elle estime que son comportement est caractéristique de la concurrence déloyale parasitaire et engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle ajoute que la faute peut trouver un fondement légal alternatif dans l'article 1104 du code civil, dans l'hypothèse où serait privilégiée la qualification d'un manquement à l'obligation générale de loyauté dans l'exécution du contrat. La société Talentia conteste avoir employé tout procédé déloyal ni avoir commis un quelconque acte de démarchage, soulignant l'absence de tout droit privatif sur la clientèle. Elle observe que la société Cisa est défaillante à établir le moindre acte de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle précise que TDA et La Dauphinoise sont toujours clientes de la société Cisa, la résiliation litigieuse du 20 mars 2019 ayant simplement entraîné une réaffectation des tâches confiées par elles à la société Cisa, qui se garde d'ailleurs bien de communiquer sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise avec ces coopératives ; que TDA et La Dauphinoise étaient aussi des clients directs de la société Talentia depuis janvier 2016 pour sa solution progicielle CPM. Elle indique que l'article 6.1 du contrat la liant à la société Cisa prévoit expressément qu'elle pouvait contracter directement avec les clients, que la proposition qu'elle a adressée le 15 mars 2019 à TDA et La Dauphinoise l'a été suite à une sollicitation de ces dernières dans le cadre de leur projet de fusion, que celles-ci ont exprimé sans ambiguïté leur souhait de changer de distributeur, qu'au demeurant au regard de leur taille elle n'était pas en capacité de leur imposer quoi que ce soit. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de proposer à la société Cisa de revendre des services d'hébergement qui, selon le contrat, n'étaient qu'optionnels mais que rien n'interdisait à la société Cisa de proposer ses propres services d'hébergement du progiciel Talentia Finance et ses propres niveaux de services. En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La notion de concurrence déloyale, appréciée à l'aune du principe de la liberté du commerce, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. En l'espèce, les sociétés TDA et La Dauphinoise ont chacune notifié à la société Cisa la résiliation unilatérale de leurs contrats respectifs le 20 mars 2019, avec un préavis courant jusqu'à fin 2019, puis elles ont contracté avec la société Talentia. La société Cisa prétend en premier lieu que la société Talentia n'avait aucun droit de vendre directement à TDA et La Dauphinoise qui étaient ses clients. Or, l'article 6.1 du contrat de distribution prévoyait expressément que la société Talentia pouvait contracter directement avec les clients finaux, si ces derniers en exprimaient le souhait : « Si le client final manifeste le souhait de changer de distributeur et de résilier le contrat qui le lie au Distributeur, ce dernier ne peut s'opposer au transfert et à la reprise du Client Final concerné par un autre distributeur ou par l'Editeur ». La société Cisa soutient en second lieu que la société Talentia n'apporte pas la preuve d'une manifestation de volonté des clients, TDA et La Dauphinoise, de changer de prestataire et elle avance que la société Talentia est même à l'initiative des résiliations notifiées le 20 mars 2019. Il n'est pas discuté que TDA et La Dauphinoise avaient noué une relation directe avec la société Talentia et ce pour les raisons évoquées supra, consistant à obtenir des réponses aux problématiques d'intégration du progiciel Talentia Finance. Si la société Cisa s'est plainte d'être exclue de réunions avec les clients, rien ne permet d'établir que la décision de ne pas convier un de ses représentants à ces réunions émanait de la société Talentia. Au demeurant, M. [D] [T], responsable R&D Finance de la société Talentia, s'adresse à la société Cisa le 29 mai 2018 pour faire un point sur l'état d'avancement du projet chez TDA, en retour M. [C] [V], directeur technique de la société Cisa, lui indique : « Il est vrai que nous sommes dans une position très délicate car nous manquons d'informations sur les échanges entre Talentia et nos deux clients TDA et La Dauphinoise. Nous n'avons aucun compte-rendu de la réunion entre les directeurs à laquelle nous n'étions pas conviés (malgré ma demande auprès de [Y] [L] [responsable des systèmes d'information de TDA]) » et M. [T] lui répond : « Je comprends bien et c'est pour cela que je vous transmets ces informations en toute transparence ». Cet échange confirme la volonté des clients finaux de traiter directement avec le fournisseur du progiciel, avant même la résiliation des contrats conclus avec la société Cisa, mais aussi l'absence de déloyauté de la part de la société Talentia. La société Talentia a adressé sa proposition en date des 15 et 28 mars 2019 aux sociétés TDA et La Dauphinoise. Cette proposition indique : « Suite à votre sollicitation, nous vous adressons cette proposition d'avenant pour votre projet de convergence 'Oxyane' » (souligné par la cour) en vue d'une montée du logiciel Talentia Finance en version 3. Elle y précisait aussi : « Nous attirons votre attention sur le fait que ces prestations relevant en principe du périmètre d'intervention de la société Cisa Informatique, distributeur de Talentia dans la région, nous ne pouvons intervenir en remplacement de cette dernière qu'à partir du moment où vous aurez préalablement notifié à Cisa, si vous souhaitez poursuivre en ce sens, votre souhait de changer de prestataire et aurez résilié vos relations contractuelles avec cette dernière ». Le 20 mars 2019, une fois assurées qu'elles disposaient bien d'une solution alternative, les sociétés TDA et La Dauphinoise ont notifié simultanément à la société Cisa la résiliation des contrats qui les liaient pour le progiciel Talentia Finance, par courriers motivés, rédigés dans les mêmes termes : « Par contrat du 22/01/2016 (15/12/2016), nous vous avons confié l'achat de licences et maintenance associées, comme les prestations de mise en place de la solution Talentia. Compte tenu des évolutions majeures du périmètre de nos activités et de la transformation à venir de notre projet d'entreprise, nous considérons nécessaire de faire évoluer différemment notre schéma directeur concernant notre outil Talentia et sa maintenance. Ainsi, nous vous signifions par la présente notre volonté de rompre le contrat conformément à l'article IV - Rupture du contrat, avec un préavis de 3 mois. Cette résiliation prendra effet le 31 décembre 2019. Néanmoins, nos évolutions internes nécessiteront un besoin de compétences sur la maîtrise d'ouvrage et sur lesquelles le savoir-faire de Cisa Informatique sur l'outil Talentia a vocation à trouver sa place à nos côtés. » La société Cisa relève que cette résiliation est intervenue postérieurement au démarchage effectué par la société Talentia auprès des clients de Cisa. Outre qu'elle n'apporte pas la preuve d'un tel « démarchage », les courriers de résiliation comme le courriel d'explications précité de TDA à Cisa du 16 avril 2019 ne permettent pas de retenir que la décision de TDA et La Dauphinoise de résilier leurs contrats résulte de manoeuvres de la société Talentia. En particulier, la société Cisa ne démontre pas que celle-ci a conditionné le maintien de son assistance à TDA et à La Dauphinoise à la souscription d'un contrat conclu directement avec elle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Cisa de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Talentia, à défaut de démonstration d'actes de concurrence déloyale de cette dernière comme de tout manquement à ses obligations contractuelles. Sur la résiliation du contrat de distribution La société Cisa sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de distribution de logiciel aux torts exclusifs de la société Talentia, avec effet au 20 mars 2019. Elle estime qu'en l'évinçant du projet avant la finalisation de l'installation du progiciel, la société Talentia a corrélativement compromis sa certification et interdit au contrat de produire d'autres effets, ce comportement contrevenant à l'obligation générale de bonne foi édictée par l'article 1104 du code civil. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au grief qu'elle invoque, relatif à l'impossibilité objective d'accéder à la certification. La société Talentia réplique que la demande de la société Cisa est dénuée de fondement et que le fait d'être certifié 'Partenaire Talentia' n'est nullement un prérequis pour pouvoir distribuer le progiciel Talentia Finance. Comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de distribution conclu le 30 décembre 2015 pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction n'a à ce jour pas été résilié. La cour n'a pas retenu de manquement de la société Talentia dans l'exécution de ce contrat et n'a notamment pas suivi la société Cisa dans son argumentation consistant à soutenir que la société Talentia avait commis une faute en contractant directement avec TDA et La Dauphinoise. Quant à l'obligation de certification dont fait état la société Cisa, la société Talentia fait justement observer que cet engagement d' « obtenir la certification de l'Editeur, tel que prévu dans le cadre de l'implémentation 'Terre d'Alliances' (voir annexe 12) » pèse sur le distributeur, Cisa, et non sur l'éditeur, Talentia, et que si la certification produit permet au distributeur d'être qualifié 'Partenaire Talentia', l'absence de certification ne l'empêche nullement de distribuer les produits Talentia. Selon l'annexe 12 'Certification et contenu de la formation', « Pour être certifié sur un produit Talentia Software, le consultant partenaire devra : - avoir suivi la formation du ou des produits correspondants - avoir mis en place au moins deux clients finaux avec l'assistance d'un consultant Talentia Software. Ce consultant pourra ensuite former ses collègues, ou si besoin est faire appel à Talentia Software. » Suivent des précisions sur les ressources du 'Partenaire' qui ne font pas ici l'objet de débat. La société Cisa ne prétend pas qu'elle n'a pas suivi la formation convenue aux termes du contrat de distribution et il a été précédemment considéré qu'il n'était pas démontré que la société Talentia était à l'initiative de la résiliation des contrats avec les utilisateurs finaux. Il en résulte que la société Talentia n'a pas évincé la société Cisa du projet et qu'elle ne peut être rendue responsable de l'absence de certification de son co-contractant. La société Cisa est donc mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs de Talentia. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point et sur la demande indemnitaire subséquente. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Cisa, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Chateauneuf. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Talentia la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Cisa Informatique aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf ; CONDAMNE la société Cisa Informatique à payer à la société Talentia Software France la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La conseillère,

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