Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.836

Date de décision :

21 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que Mme X..., en arrêt de travail du 22 août au 27 septembre 2000, a bénéficié d'une prolongation du 28 septembre au 13 octobre 2000, puis d'un congé de maternité à compter du 14 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 28 septembre au 13 octobre au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 16 octobre 2000 ; Attendu que pour condamner la Caisse à payer les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'arrêt de travail invoqué qui était la suite de précédents arrêts s'est poursuivi par d'autres et que la Caisse a pu se livrer à un contrôle pendant l'arrêt précédent et le suivant ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assurée n'avait pas envoyé son avis de prolongation d'arrêt de travail dans les deux jours, de sorte que la Caisse, qui ne l'a reçu qu'après l'expiration de la période d'incapacité, n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période, le Tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-21 | Jurisprudence Berlioz