Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-41.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.690
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant La Viardière, La Bazoque, Flers (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Launay Cornu, Saint-Georges-des-Groseillers, Flers (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1989), que M. Y..., engagé le 22 juin 1977 par M. X... en qualité de plâtrier, a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 1985 ; que la consolidation est intervenue le 19 août 1985 ; que le salarié s'est arrêté de nouveau le 8 janvier 1986 ; que le 11 décembre 1986, M. Y... a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 17 décembre 1986, M. Y... a été licencié ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail exige de l'employeur la recherche concrète d'une affectation possible ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'existait aucun poste de travail salarié qui ne soit entièrement consacré aux activités manuelles de la profession, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser son employé, lui avait fait une proposition quelconque ou avait entrepris une démarche en ce sens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un emploi mieux adapté à son handicap incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour assurer des activités techniques, commerciales ou administratives au sein de l'entreprise, a renversé la charge de la preuve, violant à nouveau l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte définitif à travailler dans le bâtiment, la cour d'appel a constaté, sans renverser la charge de la preuve, que l'entreprise ne comportait aucun poste de travail qui ne soit entièrement consacré aux activités manuelles de la profession et que l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer au salarié un emploi en rapport avec son handicap ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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