Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josiane, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 11 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 avril 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 1 amende de 250 francs et à 3 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 16 juillet 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 23 août 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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