Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01537
N°MINUTE :
Le 27 août 2024,
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, débats tenus en salle d’audience du juge des libertés et de la détention située au centre hospitalier d’ARGENTEUIL ;
Vu l’article L. 3211-12-1 et les articles R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d'Oise reçue le 13 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[H] [J] veuve [C]
Née le 1er janvier 1952 à [Localité 2] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Maître Fabienne DEHAECK, avocat de permanence, assiste l’intéressée ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
L'intéressée est hospitalisée sous contrainte depuis le 21 septembre 2022.
Les délais de saisine de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux, et l’avis motivé en date du 26 août 2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [J] veuve [C]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
- Préfet par courriel -Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
-Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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