Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., inculpé d'infraction à la réglementation de la profession d'agent immobilier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premiers et second moyens de cassation proposés, pris tous deux de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, de d l'article 1178 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, et défaut de réponses à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énuméré les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies contre François Y... charges suffisantes du chef d'infractions à la réglementation de la profession d'agent immobilier ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d
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