Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2207517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207517
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 25 mai 2022, Mme B C veuve A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;- à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve A, ressortissante camerounaise née en 1957 et entrée en France le 2 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Mme C veuve A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis le 2 février 2010. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre du séjour au motif que celle-ci n'établissait pas être présente en France depuis plus de dix ans, notamment pour l'année 2020 et le premier semestre 2021. Or, la requérante verse aux débats de très nombreux documents démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis 2010, en particulier, pour l'année 2020, son avis d'imposition faisant état de la perception de la somme de 525 euros, des ordonnances et résultats d'analyses médicales ainsi que sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2021. En outre, pour justifier de sa présence en France au cours de l'année 2021, l'intéressée produit notamment son avis d'imposition, de nombreux courriers de son conseil relatifs à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, des courriers émanant des services de la préfecture du Val-d'Oise ainsi que sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 12 septembre 2021 au 11 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme C veuve A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas recueilli, ainsi que l'exige l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que l'arrêté du 22 avril 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la situation de Mme C veuve A. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de délivrer à Mme C veuve A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de réexaminer la demande de Mme C veuve A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C veuve A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207517
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