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Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2202302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202302

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 10 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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