Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-90.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.705
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- la compagnie " le Groupe Drouot ", partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre B), du 19 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre le premier nommé des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384 du Code civil, 2, 3, 470-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande reconventionnelle de l'automobiliste X... en indemnisation de son préjudice matériel, et de son assureur le Groupe Drouot, à l'encontre de l'automobiliste, Mme de Y..., tenue pour seule responsable de l'accident litigieux ;
" au motif que si X..., seul recherché à l'origine comme responsable, a été relaxé et s'il doit de surcroît être déchargé de toute condamnation au profit de Mme de Y... dont la faute a constitué pour X... un événement constituant un cas de force majeure qui l'exonère de toute responsabilité comme gardien du véhicule, sa demande reconventionnelle ne peut être admise ; qu'en effet, l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction pénale pour statuer, après relaxe, sur les intérêts civils qu'à la partie civile et à son assureur, en vue de réparer les dommages résultant des faits qui ont servi de support à la poursuite pénale ;
" alors que l'arrêt viole, par voie de fausse application, l'article 470-1 précité dont l'économie profonde est d'accélérer le règlement des dommages sans distinction entre les parties ; que ce texte implique, par une obligation générale de mise en cause des parties, que le juge répressif saisi selon les " règles de droit civil " se prononce non seulement sur les droits de la partie civile originaire, mais sur ceux de l'auteur prétendu de l'accident lui-même victime de cet accident et recevable dès lors à réclamer réparation de son propre dommage ; que l'arrêt méconnaît enfin le principe fondamental d'égalité au procès des parties en présence, de surcroît commandé par la logique, la teneur même du texte et l'équité " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que se prononçant sur les intérêts civils, dans une procédure suivie contre X... des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, le tribunal de police avait partagé, à raison d'un tiers à la charge du prévenu et de deux tiers à celle de Nicole de Y..., partie civile, la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident survenu ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement, au motif que la faute commise par la victime, en changeant de file de circulation, avait constitué pour X... un événement imprévisible et irrésistible, concrétisant un cas de force majeure, qui l'exonérait entièrement de sa responsabilité de gardien de son véhicule, la juridiction du second degré énonce " qu'en revanche le Tribunal a rejeté à bon droit la demande reconventionnelle de l'intéressé, en indemnisation de son préjudice matériel, et de son assureur, le Groupe Drouot " ; qu'elle ajoute que l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction répressive pour statuer, après relaxe, sur les intérêts civils qu'à la demande de la partie civile et de son assureur, en vue de réparer les dommages résultant des faits qui ont servi de support à la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, loin de violer l'article susvisé, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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