Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-16.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.461
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° U 17-16.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Polynésie française, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme T..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... T... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française dispose que : « Une classification professionnelle des emplois, ainsi que les barèmes des salaires minima applicables à chacune des catégories prévues, sont annexés à la présente convention. A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut. Le classement du travailleur est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration. Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification. La réclamation est introduite soit directement par l'intéressé, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel et examiné par le chef de service. S'il y a désaccord, les parties s'adresseront pour conciliation à l'inspecteur du travail » ; que cette procédure a été suivie par Mme T... qui, à plusieurs reprises, a demandé à son employeur son reclassement en 2ème catégorie, puis a saisi l'inspecteur du travail qui a dressé un procès-verbal de nonconciliation le 4 décembre 2013 ; que par ailleurs, selon l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, les agents de la 2ème catégorie doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès en faculté ; qu'il ressort de ce texte et de l'article 16 susvisé que le baccalauréat ou un diplôme équivalent est obligatoire pour accéder à la 2ème catégorie mais non suffisant et que le classement d'un agent est lié à la fonction qu'il exerce ; que Mme T..., employée au service de la jeunesse et des sports à compter du 15 février 1988, a exercé les fonctions d'agent de service, puis d'aide-animatrice CC5 G5 à compter du 3 novembre 1997 ; qu'elle a été mise à disposition du cabinet du ministère de la jeunesse, de la culture et du patrimoine le 9 mars 2005, puis du cabinet du ministre de la jeunesse et des sports le 24 septembre 200 et qu'il a été mis fin à sa mise à disposition le 9 mars 2008 ; qu'un arrêté du 15 avril 2008 précise que Mme T..., agent contractuel de 5ème catégorie 5ème groupe, retrouve les fonctions qu'elle exerçait antérieurement au service de la jeunesse et des sports ; qu'elle a ensuite suivi une formation qui lui a permis d'obtenir le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » mention « développement de projets, territoires et réseaux » et a repris ses fonctions au service de la jeunesse et des sports le 15 mars 2010 ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'à compter de mars 2010, elle a exercé des fonctions ne correspondant plus à son poste de travail classé en catégorie 5 groupe 5 ; qu'en effet, elle ne fournit pas de renseignements précis sur son activité réelle ; que les attestations de F... E... et de Mae J... sont particulièrement imprécises et les fiches de poste non certifiées, ni signées, ne possèdent pas de valeur probante ; que par ailleurs, les salariés classés au 5ème groupe de la 5ème catégorie assument des responsabilités puisque ce groupe concerne le « personnel qualifié, chargé habituellement de la conception et de l'exécution de son travail, faisant preuve d'initiative et d'une grande habileté ou qui exécute des travaux difficiles ou pouvant assurer, de façon parfaite plusieurs fonctions » ; qu'enfin, les lettres des chefs du service de la jeunesse et des sports datées des 16 décembre 2010 et 3 octobre 2013 mentionnent une transformation du poste ou un changement des fonctions de Mme T... en cas de reclassement de celle-ci en 2ème catégorie, ce qui fait présumer que ses attributions n'avaient pas été modifiées ; qu'il doit être souligné également que les dispositions de l'annexe III de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française relatives aux agents de la 5ème catégorie selon lesquelles : « la promotion en 4ème catégorie est subordonnée à la possession d'un diplôme correspondant ou à un examen professionnel », ne permettent pas à un agent de catégorie 5 d'accéder à la catégorie 2 ; que l'annexe II de la même convention collective n'accorde une possibilité de promotion en 2ème catégorie qu'aux agents des 3ème et 4ème catégories ; qu'enfin, l'article 30 bis « Recyclage de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française » dispose que : « Sur proposition des chefs de service, certains agents pourront être autorisés à suivre des cours de recyclage ou de perfectionnement professionnel, à condition de s'engager à servir l'administration pendant une durée de 5 ans, à compter de la fin des cours, dans l'emploi correspondant à la formation reçue » ; que l'article 56 de la délibération nº 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que : « les élèves boursiers de formation professionnelle et les agents non fonctionnaires ANFA ayant bénéficié des dispositions de l'article 30 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration qui auront terminé leurs études et formation avec succès, sont nommés à leur demande dans le cadre d'emplois correspondant aux études qu'ils ont accomplies, en qualité de fonctionnaires stagiaires » ; que Mme T... peut donc prétendre obtenir dans l'administration de la Polynésie française un poste correspondant à son diplôme ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces produites aux débats par les parties ; que pour justifier du bien-fondé de sa demande de reclassement en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie française, Mme T... produisait aux débats un courrier du chef du service de la jeunesse et des sports du 16 décembre 2010, dans lequel il était indiqué qu'en raison de ses nouvelles compétences, une transformation de son poste allait intervenir, permettant son reclassement en catégorie 2 ; qu'en considérant que ce courrier n'était pas probant, dans la mesure où il mentionnait « une transformation du poste ou un changement des fonctions de M... R..., épouse T... en cas de reclassement de celle-ci en 2ème catégorie, ce qui fait présumer que ses attributions n'avaient pas été modifiées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant que le reclassement de Mme T... en catégorie 2 n'était pas prévu par l'auteur du courrier comme un préalable à la transformation du poste mais au contraire comme la conséquence à une transformation de poste justifiée par les nouvelles compétences de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre du 16 décembre 2010 et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces produites aux débats par les parties ; que pour justifier du bien-fondé de sa demande de reclassement en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie française, Mme T... produisait également aux débats un courrier du 3 octobre 2013 par lequel le chef du service de la jeunesse et des sports du 3 octobre 2013 adressait au directeur des ressources humaines les documents justifiant « le reclassement de Mme M... R..., épouse T..., en 2ème catégorie » ; qu'en considérant que ce courrier n'était pas probant, dans la mesure où il mentionnait « une transformation du poste ou un changement des fonctions de M... R..., épouse T... en cas de reclassement de celle-ci en 2ème catégorie, ce qui fait présumer que ses attributions n'avaient pas été modifiées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant que le reclassement de Mme T... en catégorie 2 était tenu pour acquis par l'auteur du courrier, et n'était nullement tenu comme constituant un préalable à une transformation de poste, la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre du 16 décembre 2010 et a violé l'article 1192 du code civil.
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