Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 52 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00025 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKBY
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société CABINET LGR SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDEURS AU REFERE :
S.A.S. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V] [N] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 2 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2021, sucessivement prorogé au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 30 avril 2021, la SARL 'CABINET LGR SA' a, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, la SAS '[Z]' et son liquidateur, [V] [N] [Z], aux fins de voir :
- au principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 30 octobre 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner le constitution par la société '[Z]' et [V] [N] [Z] d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, qui ne saurait être inférieure à 43 000 €,
- en tout état de cause, condamner la société '[Z]' et [V] [N] [Z] à verser au 'CABINET LGR SA' la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Marc VAYRAC, de la SAJES, société d'avocats au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, s'est constitué, en date du 11 mai 2021, pour Monsieur [Z], liquidateur judiciaire de la SAS '[Z]'.
Dans des conclusions déposées le 2 juin 2021, la SAS '[Z]' et [V] [N] [Z], ès-qualité de liquidateur de la SAS '[Z]', sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [V] [Z] et demandent de 'mettre à néant' l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre rendu le 30 octobre 2020, laquelle n'a, au demeurant, jamais été mise en oeuvre.
Ils sollicitent par ailleurs le débouté de la requérante du surplus de ses demandes.
A l'audience, les parties ont repris oralement leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 2) de la déclaration d'appel interjeté en date du 19 janvier 2021, par son conseil, du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre rendu le 30 octobre 2020 (pièce n° 1).
Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° RG 21/00072, n° Portalis DBV7-V-B7F-DI2Z.
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 242 du 25 avril 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la SARL 'CABINET LGR SA EXPERTS', en date du 19 janvier 2021, du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre rendu le 30 octobre 2020 et l'enregistrement de cet appel au répertoire général de la cour sous le n° RG 21/00072, n° Portalis DBV7-V-B7F-DI2Z,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel, suivant un arrêt n° 242 du 25 avril 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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