Cour de cassation, 02 février 1994. 91-21.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.668
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Grande Jatte", dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Le Cabinet Somoger, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière "La Grande Jatte", dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de sa gérante actuellement en exercice la société Cogedim, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2 / du Groupe Axa, venant aux droits de la compagnie Assurances générales de Paris (AGP), dont le siège est à Paris-La Défense Cedex 41 (Hauts-de-Seine) La Grande Arche, Paroi Nord,
3 / de M. Etienne X..., demeurant à Paris (18e), ...,
4 / du Bureau d'études Bétex, dont le siège est à Paris (12e), ...,
5 / de la société anonyme Gagneraud père et fils, dont le siège est à Paris (16e), 7 et 9, rue A. Maquet,
6 / de la société Quillery et compagnie, dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8, ... (Val-de-Marne),
7 / de la société anonyme SMAC Acieroïd, dont le siège est à Guyancourt (Yvelines), 1, rue E. Freyssinet, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Grande Jatte", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI "La Grande Jatte", de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupe Axa, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du bureau d'études Bétex, de Me Odent, avocat de la société Gagneraud père et fils et de la société Quillery et compagnie, de Me Blondel, avocat de la société SMAC Acieroïd, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991), qu'en 1978-1980, la société civile immobilière La Grande Jatte (la SCI), assurée auprès de la compagnie des Assurances générales de Paris (AGP), aux droits de laquelle vient le groupe AXA, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du bureau d'études Bétex, par les sociétés Quillery et Gagneraud pour le gros oeuvre et par la société SMAC Acieroïd pour l'étanchéité, un groupe d'immeubles vendus par lots en l'état futur d'achèvement, dont les réceptions sont intervenues entre le 15 juin 1979 et le 15 janvier 1980 ; qu'à la suite de désordres affectant les balcons, la SCI a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 1988 à indemniser le syndicat des copropriétaires, lequel invoquant l'existence d'infiltrations et l'aggravation des désordres des balcons, a, suivant acte du 6 juin 1989, assigné en réparation la SCI qui a formé des recours en garantie contre son assureur ainsi que contre les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en désignation d'expert et en réparation du préjudice né d'une erreur de conception des garde-corps reposant sur les toitures-terrasses, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est responsable pour faute prouvée pendant dix ans à compter de la réception des travaux des dommages qui, survenus après cet événement, ne remplissent pas les conditions des garanties légales ; que l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'une difficulté future, mais certaine, d'entretien ou de réparation de l'étanchéité des terrasses sur lesquelles les garde-corps se trouvaient posés, d'où il résultait nécessairement que l'erreur de conception affectant ces murets entraînait un préjudice futur mais certain ; qu'en écartant, néanmoins, la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires au seul motif que pareil dommage ne constituait pas un vice de nature à menacer l'édifice au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de 1967 ou à rendre les garde-corps impropres à leur destination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1646-1 du Code civil ; 2 ) qu'à tout le moins, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une faute pouvait être retenue à la charge du promoteur-vendeur du fait de l'erreur de conception ayant entraîné une difficulté future mais certaine d'entretien ou de réparation de l'étanchéité des terrasses sur lesquelles se trouvaient posés les garde-corps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu que, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, la responsabilité du vendeur d'immmeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être recherchée pour les désordres ne remplissant pas les conditions de la garantie légale que si une faute lui est personnellement imputable ; que le syndicat des copropriétaires ayant seulement invoqué devant les juges du fond la garantie légale et la garantie des vices cachés en faisant état d'une erreur de conception des murets reposant sur l'étanchéité des terrasses, qui ne pouvait être imputée qu'aux constructeurs et non à la SCI venderesse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en désignation d'expert et réparation de son préjudice né d'une aggravation des désordres atteignant le flocage en sous-face des balcons, alors, selon le moyen, "1 ) que l'assignation en justice suffit à interrompre le délai de la garantie décennale relativement aux désordres qui s'y trouvaient dénoncés ; que cette interruption produit effet non seulement pour les dégâts signalés à l'origine, mais également pour ceux qui, même survenus après l'expiration du délai, ne constituent que l'aggravation des malfaçons dénoncées en temps utile ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'aux termes d'une précédente décision, ils avaient accordé réparation des désordres affectant le flocage en sous-face des balcons ; qu'en déboutant, néanmoins, le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise du chef d'une aggravation de ces mêmes désordres, pourtant dénoncés en temps utile, au prétexte que la constatation de leur aggravation résultait d'un rapport officieux établi postérieurement au délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1646-1 et 2270 du Code civil ; 2 ) que, surtout, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, comme de celles du jugement confirmé, que les réceptions s'étant échelonnées du 15 juin 1979 au 15 janvier 1980, le syndicat des copropriétaires avait dénoncé, par assignation en date du 6 juin 1989, donc avant l'expiration de la garantie décennale, l'aggravation des désordres ayant atteint le flocage en sous-face des balcons ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires était mal venu à se plaindre d'une aggravation du sinistre ayant atteint le flocage en sous-face des balcons, au seul motif qu'il n'aurait pas utilisé la somme précédemment accordée pour le réparer, sans constater aucun élément de nature à faire apparaître que cette circonstance aurait été à l'origine de l'aggravation dénoncée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1646-1 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'aggravation alléguée des désordres affectant le flocage des balcons réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 1988, n'était pas démontrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Jatte à Neuilly-sur-Seine à payer à M. X... et à la société SMAC Acieroïd la somme de huit mille francs à chacun d'eux en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article susvisé au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Jatte à Neuilly-sur-Seine ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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