Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2001 en qualité de directeur d'usine par la société Imprimerie Laffont, a été licencié le 9 juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 26 mars 2008, M. Y... étant nommé mandataire judiciaire et M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire ;
Attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail s'était produite en juillet 2003 bien antérieurement au prononcé du jugement de sauvegarde, la cour d'appel a condamné l'employeur assisté de son mandataire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde de prime d'objectif et de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective comme celles nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Imprimerie Laffont à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts, de solde de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les créances résultant de l'arrêt rendu le 9 décembre 2008 devront être portées sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Laffont, M. Y..., ès qualités, et la société Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMPRIMERIE LAFFONT assistée de Maître Y... à payer à Monsieur LUC X... la somme globale de 32.761,10 euros (montant relatif aux dommages et intérêts, à la prime d'objectif restante de l'année 2002 et aux congés payés) et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE «le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse» et en constatant que «le licenciement de Monsieur X... est intervenu en juillet 2003 bien antérieurement au prononcé du jugement de sauvegarde»;
ALORS QU'il résulte des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce que les juges du fond constatant que les créances d'un salarié sont nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de sauvegarde de l'employeur, doivent se limiter à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié ;
qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, en condamnant la société IMPRIMERIE LAFFONT à payer une somme à Monsieur LUC X... après avoir constaté que le licenciement du salarié était bien antérieur au prononcé du jugement de sauvegarde, a violé ensemble les articles susvisés.
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