Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/03489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFC
MINUTE N° RG 24/03489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFC
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 07 Mai 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur)
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 3]
assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [V] [F] , en langue somali qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'aministrateur ad'hoc : M [C] [D], de l'association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur) a été entendu(e) en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 24/03489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFC
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/04/24 à 10:30 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 25/04/24à 10:30 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Mai 2024.
Attendu que par saisine en date du 07 Mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ;
Attendu que l'article L 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'etranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu'une première décision autorisant une première prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente a été prise par le juge des libertés et de la détention le 29 avril 2024;
Qu'il avait alors été retenu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur) s'est présenté aux contrôles à la frontière le 25 avril 2024 à 10h10 démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que lors de son audition le 27 avril 2024, l'intéressé a déclaré avoir voyagé en compagnie d'un autre jeune avec un passeur ; qu'il a indiqué avoir quitté la Somalie par avion pour se rendre en Ethiopie, puis avoir pris un second avion vers [Localité 4] ; qu'il a expliqué que son voyage avait été organisé par son père afin de lui offrir un meilleur avenir en Europe ; qu'il a indiqué qu'il ne cherchait pas à se rendre en France, mais plutôt en Allemagne, pays dans lequel il aurait des amis ;
Que les recherches sont en cours pour obtenir copie de sa billetterie et des documents de voyage utilisés;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur) déclare qu'il souhaite se rendre en Allemagne ; qu'il explique être en possession d'une copie de son acte de naissance qu'il présente à l'audience ; qu'il explique avoir fui la guerre dans son pays et avoir voyagé avec un passeur qui aurait "effacé son identité" et lui aurait donné des documents ; qu'il indique avoir des connaissances en France mais que le passeur a effacé leur coordoonnées de son téléphone ;
Que l'administrateur ad hoc du mineur n'a rien à ajouter ;
Attendu qu'il existe un doute sérieux sur la minorité de l'intéressé ; que "l'acte de naissance" présenté constitue une copie grossière de mauvaise qualité dont il est impossible de vérifier l'authenticité (fortement remise en doute à l'examen de la copie) ; que ce document ne supporte aucune photographie; que par ailleurs, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il n'a pas l'intention de s'établir durablement en France ; qu'il ne justifie d'aucune famille en France, ni d'aucune autre garantie de représentation ;
Que, depuis lors, des recherches sont toujours en cours afin d'établir l'état civil précis de l'intéressé; que les recherches effectuées laissent penser qu'il a pu voyager sous couvert d'un passeport djiboutien en provenance de tunis, et à destination de djibouti, continuation qu'il n'a pas souhaité honorer; qu'il serait vraisemblablement majeur;
Que l'administrateur ad hoc du mineur n'a rien à ajouter;
Qu'ainsi, l'état de minorité de l'intéressé fait toujours débat; qu'il ne présente pas de garantie de représentation; que les recherches doivent pouvoir se poursuivre afin d'envisager toute possibilité de réacheminement;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée supplémentaire de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [M] [Y] [J] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 07 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/03489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFC
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....07 Mai 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....07 Mai 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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