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Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-85.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.811

Date de décision :

6 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dieudonné, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 6 décembre 1993 qui, pour violences habituelles sur mineurs de 15 ans suivies d'incapacité inférieure ou égale à 8 jours, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a dit que cette peine ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 à 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la convention de Genève, en matière de détention provisoire, 34 de la Constitution de 1958, 63 et 64 du Code pénal, 31, 85, 86, 87, 114, 118, 145, 170, 184, 312, 432, 441 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement ni des conclusions régulièrement déposés que Dieudonné X... ait présenté devant les juges du fond, les exceptions de nullité dont il se prévaut devant la Cour de Cassation ; que dès lors, cette branche du moyen est irrecevable aux termes des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, elle a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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