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Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-82.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.705

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, - X... Denis, - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1994, qui les a condamnés, le premier, pour tromperie et recel à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 40 000 francs d'amende, le deuxième, pour les mêmes délits, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et 20 000 francs d'amende et le troisième, pour tromperie, recel, obtention indue de documents administratifs, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été signé par celui des conseillers qui en a donné lecture ; "alors que le jugement ne peut être signé par celui des juges qui en a donné lecture qu'en cas d'empêchement du président ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas que le président était empêché, n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction dont il émane" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le président ait été empêché d'en signer la minute, dès lors que, celle-ci l'ayant été par le conseiller qui en a régulièrement donné lecture, il est présumé que c'est en l'empêchement du magistrat qui a présidé ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 81, 151, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; "aux motifs que, même si le magistrat instructeur n'a pas, lors de l'établissement de ses commissions rogatoires, fixé un terme aux missions qu'il confiait aux enquêteurs, se contentant d'indiquer qu'elles devaient être exécutées dans les meilleurs délais, il n'en demeure pas moins que lesdites commissions ont toutes été exécutées dans le délai strictement nécessaire à la manifestation de la vérité puisque n'excédant pas au total huit mois ; "alors qu'en refusant d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur sans limitation de durée, sans préciser, par référence aux faits et éléments de l'espèce, en quoi le délai de huit mois durant lequel elles s'étaient déroulées, avait été nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité d'écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction entre le 3O avril et le 5 décembre 1987, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et alors que ces écoutes trouvaient leur fondement légal dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 460 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables des délits de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et de recels d'objets volés ; "aux motifs que la Cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, pour, du chef de l'ensemble des poursuites, retenir la culpabilité ou prononcer la relaxe ; qu'il est à cet égard expressément fait référence aux motifs du jugement déféré de la page 23 à la page 64 qui comportent l'exposé détaillé de chacun des faits, l'incrimination retenue et la part prise par chacun des prévenus ; "alors qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement dont l'infirmation était demandée par Lemaigre, sans en indiquer, fût-ce succinctement, la teneur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle avait vérifié et reconnu exactes les énonciations et constatations opérées par le tribunal au soutien de sa déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'en adoptant les motifs du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué s'en est approprié les énonciations et constatations, ce qui implique qu'il les a vérifiées et reconnues exactes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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