Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejPer + Réinscription
Pourvoi n° : M 21-14.676
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Savanne 3 et autres
Requête n° : 535/24
Ordonnance n° : 88560 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Archi-Art, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [D],M. [Y] [C], Mme [H] [C], M. [F] [C],Mme [X] [R], M. [P] [J], la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société Etudes et recherches geotechniques, et la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Groupama Méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 21-14.676 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [O] à défendeurs ;
Vu l'ordonannce du 10 octobre 2024 ordonnant la réouverture des débats ;
Vu la requête du 4 juin 2024 par laquelle la société Archi-Art et la société Mutuelle des architectes français demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les productions transmises par M. [O] établissent qu'il a procédé à divers versements partiels pour une somme totale de 5 900 euros entre octobre 2023 et janvier 2024 et réalisé, courant 2023 et 2024, les formalités en vue de la vente de gré à gré de son immeuble situé à Toulon, bien objet d'une saisie à l'initiative de la SCI Savanne 3.
Il est acquis que ce bien a été vendu par acte authentique du 6 mai 2024 au prix de 1 080 000 euros, ce qui a permis de désintéresser intégralement la SCI Savanne 3 ainsi que d'autres créanciers.
Il s'ensuit que, même si cette vente est survenue au-delà du délai de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance de radiation, M. [O] justifie de l'accomplissement, au cours du délai de péremption, d'actes établissant de manière non équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 4 février 2021 contre lequel il a formé un pourvoi, l'objectif de parvenir à une vente amiable plutôt qu'à la barre de la juridiction participant de la garantie d'obtenir un meilleur prix de vente, ce qui n'est pas en soi contraire à l'intérêt des créanciers inscrits dont les perspectives d'être désintéressés sont ainsi mieux assurées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation de la péremption de l'instance telle que poursuivie par la société Archi-Art et la Mutuelle des architectes français, le pourvoi M 21-14.676 régularisé par M. [O] devant être réinscrit au rôle de la Cour de cassation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en péremption de l'instance est rejetée.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La réinscription de l'affaire au rôle est autorisée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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