Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-14.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.041
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 2 avril 2008 en qualité d'attachée commerciale par la société Edé Ruy devenue Nutrisens restauration, a été licenciée par lettre du 16 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation d'un ancien salarié dont les faits relatés ne la concernent pas, une attestation d'un client sur le comportement du supérieur hiérarchique accompagnant la salariée lors d'un rendez-vous, qui ne relève pas du harcèlement moral, différents courriels de sa provenance en réponse à des demandes d'envoi de rapports et de plannings et un rapport établi par ses soins suite à la tournée les 6, 7 et 8 août 2008 avec le supérieur hiérarchique dont les termes sont démentis par la réponse de ce dernier faite à la demande de l'employeur ; qu'aucun de ces éléments ne permet de retenir le harcèlement moral dont la salariée prétend avoir fait l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part par des motifs généraux qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle et alors d'autre part, qu'il n'appartient pas au salarié d'établir le harcèlement mais d'apporter des éléments sur l'ensemble desquels la cour d'appel doit se prononcer et dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaire sur sa prime annuelle, l'arrêt retient qu'elle a été engagée pour un salaire fixe de 990 euros brut et un commissionnement de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur le secteur, congés payés inclus, des primes d'objectifs annuels selon lettre d'objectifs annuels et une prime annuelle correspondant au douzième de la rémunération fixe annuelle brute hors primes et commissions ; que par avenant n° 21 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 31 janvier 2008 le salaire ne pouvait être inférieur à 1 348 euros, que la comparaison du minimum conventionnel avec le salaire réel doit tenir compte des commissions versées à la fois par des appointements fixes et des commissions ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, il s'avère que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum garanti durant toute la durée de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime annuelle devait être calculée sur la seule rémunération fixe annuelle hors prime et commissions, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nutrisens restauration aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Nutrisens restauration à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame X... n'a pas été victime de harcèlement moral et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur notamment pendant l'été 2008 ; qu'au soutien de ses dires, elle produit : -une attestation de M. Y... dont les faits relatés ne concernent pas Mme X... - une attestation de M. Z... sur le comportement du supérieur hiérarchique accompagnant Mme X... lors d'un rendez-vous, qui ne relève pas du harcèlement moral, -différents mails de sa provenance en réponse à des demandes d'envoi de rapports et de planning - et un rapport établi par ses soins suite à la tournée avec M. A... les 6 7 et 8 août 2008 dont les termes sont démentis par la réponse de ce dernier faite à la demande de l'employeur ; qu'aucun de ces éléments ne permet de retenir le harcèlement dont Mme X... prétend avoir été l'objet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce Madame X... à l'appui de ses dires verse aux débats l'attestation de Monsieur Xavier Z... qui témoigne en parlant du supérieur hiérarchique de la salariée « ce monsieur m'a fortement surpris par son attitude et son comportement ¿ » sans jamais évoquer des agissements correspondant à la définition du harcèlement moral ; que de même, elle produit un rapport écrit par elle-même sur ses rapports avec M. A..., supérieur hiérarchique, mais qui ne peut constituer une pièce probante ; qu'il ressort de la lecture des mails versés aux débats un échange professionnel où pour l'un Madame X... sollicite le paiement de ses frais et l'autre Monsieur A... demande la communication de compte-rendu de visites dans des termes courtois ; que le conseil jugera que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de harcèlement moral ;
1. ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, lequel est seulement tenu d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée a notamment versé aux débats un rapport établi par ses soins faisant état des tentatives de déstabilisation et des pressions exercées à son encontre par Monsieur A..., son supérieur hiérarchique, corroboré par une attestation de Monsieur Z..., client de l'entreprise, aux termes de laquelle lors d'un rendez-vous commercial, Monsieur A..., n'avait cessé de fouiller dans les affaires personnelles de la salariée, le client se déclarant fortement surpris par ce comportement, et par une attestation de Monsieur Y..., ancien salarié, indiquant que Monsieur A... ne l'avait jamais épaulé dans son travail mais au contraire l'avait souvent « critiqué et démoli moralement », ce dont il résulte que la salariée a présenté des éléments de fait laissant, à tout le moins, présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
qu'en rejetant la demande de Madame X... en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève que le rapport établi par ses soins est contredit par la réponse de son supérieur hiérarchique, que l'attestation de Monsieur Y... relate des faits qui ne concernent pas Madame X..., et que l'attestation de Monsieur Z... relate des faits qui ne relèvent pas du harcèlement moral ; qu'en se bornant ainsi à analyser séparément chacun des éléments invoqués par la salariée, sans vérifier si ces éléments, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a licencié Mme X... pour refus d'exécuter des ordres, d'appliquer des directives générales, et pour dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit expressément qu'elle s'oblige à remettre à son directeur, toutes les fins de semaine, ses comptes rendus d'activité et de planning de tournée à venir ; qu'il résulte des mails qu'elle-même produit aux débats que Mme X... n'a rempli cette obligation que sur demande de son directeur et non spontanément ; qu'elle précise que selon Monsieur A... le travail étant fait et les objectifs atteints, l'envoi de rapports n'était pas nécessaire, mais cela ne ressort que de ses seules allégations, et ne saurait donc l'exonérer de cette obligation ; que le dénigrement de son supérieur est également avéré dans le compte rendu de tournée qu'elle a établi et corroboré par les propos qu'elle a tenus lors de l'entretien préalable sur son directeur ; que le licenciement est dès lors pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... a été licenciée pour avoir refusé d'exécuter les ordres donnés par la direction, ce refus ayant entraîné des difficultés relationnelles, tant avec la direction, qu'avec le reste du personnel ; qu'il lui est d'autre part reproché un dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique en des termes violents ; que la salariée conteste notamment le dénigrement en affirmant qu'elle n'a fait que relater la réalité des faits ; que cependant l'attestation de Monsieur B..., responsable administratif qui a assisté à l'entretien préalable le 11 septembre 2008 témoigne de la réalité des faits, le témoin cite Madame X... en reprenant les termes qu'elle aurait employés « jean A... n'est pas apte à ce poste, il ne m'a pas apporté grand-chose sur le terrain ¿ il a des soucis psychologiques » ; que ces propos tenus à l'égard d'un supérieur, cadre confirmé ayant 8 ans d'ancienneté sont de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse dont a fait l'objet la salariée ;
1. ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que quelques jours après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique, Madame X... a été licenciée notamment pour avoir « dénigré » ce dernier en l'accusant d'être l'auteur d'agissements de harcèlement ; qu'il en résulte que sous couvert de « dénigrement », l'employeur n'a fait que reprocher à la salariée le fait d'avoir dénoncé des faits de harcèlement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ; que sauf abus, les paroles prononcées par le salarié au cours de l'entretien préalable pour réfuter les griefs invoqués contre lui par l'employeur ne peuvent constituer une cause de licenciement ; qu'en se bornant, pour retenir le dénigrement imputé à Madame X..., à affirmer que ce dénigrement est avéré dans le compte rendu de tournée qu'elle a établi et corroboré par les propos qu'elle a tenus lors de l'entretien préalable de licenciement, sans caractériser aucun abus de sa liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-3, et L. 1232-1 du code du travail ;
3.ALORS QUE l'arrêt constate qu'à la demande de son employeur, la salariée lui a effectivement remis ses comptes rendus d'activité et de planning de tournée ; qu'en retenant néanmoins, comme justifiant le licenciement, le grief de refus d'exécuter des ordres et d'appliquer les directives générales de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauché pour un salaire fixe de 990 € brut et un commissionnement de 2 % du chiffre d'affaires ht réalisé sur le secteur, congés payés inclus, des primes d'objectif annuel selon lettre d'objectif annuel et une prime annuelle correspondant à 1/12ème de la rémunération fixe brute annuelle hors primes et commissions ; que les parties s'accordent sur le fait que par avenant n° 21 du 31/08/2008 le salaire de Mme X... ne pouvait être inférieur à 1.348 € ; la comparaison du minimum conventionnel avec le salaire réel doit tenir compte des commissions versées à la salariée à la fois par les appointements fixes et des commissions ; à la lecture des bulletins de salaire, il s'avère que Mme X... a perçu durant toute la durée de son emploi un salaire supérieur au salaire minimum garanti ;
ALORS QUE Mme X... demandait également un rappel sur la prime annuelle correspondant à 1/12ème de la rémunération fixe brute annuelle hors primes et hors commissions, qui devait être également calculée sur un salaire qui ne pouvait être inférieur au minimum conventionnel ; que l'arrêt attaqué qui ne répond nulle part à ce moyen péremptoire est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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