Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° Y 17-19.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X...,
2°/ Mme Maryse Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Valeurs et conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mmes X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Valeurs et conseils ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X..., Mme Maryse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société VALEURS & CONSEILS à les indemniser à hauteur de 14.196 euros et de 25.193 euros au titre de la perte des déductions d'impôt attendues au titre des investissements dans les sociétés DOMINVEST 18 et DOMINVEST 37, et des pénalités et intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, et en ce qu'il a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé contre la société ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... versent aux débats le courrier du 14 juin 2012 par lequel l'administration fiscale, après examen de leurs observations, leur a notifié le maintien de la rectification envisagée en ce qui concerne leur investissement dans la société DOMINVEST 18, en raison essentiellement de ce que les activités des sociétés ayant pris à bail les bateaux acquis par celle-ci n'étaient pas éligibles au bénéfice de la loi Girardin, et, à ce titre, un avis d'imposition du 29 octobre 2012 à hauteur de 14.196 euros ; que la seule photocopie d'un chèque de ce montant établi le 11 décembre 2012 au profit du Trésor Public ne peut suffire à justifier d'un paiement effectif et définitif de cette somme ; [
] qu'en ce qui concerne la société Dominvest 37, ils ne produisent ni avis d'imposition ni preuve d'un paiement ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société VALEURS & CONSEILS à les garantir de sommes indéterminées à l'exigibilité hypothétique en l'état (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE concernant la S.E.P. Dominvest 18, il ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2011 (PC 3) que les deux navires acquis n'entraient pas dans les secteurs d'activité ouvrant droit à la déduction fiscale, que les navires ne sont pas enregistrés ni au nom de Dominvest ni à celui du locataire allégué sur les registres des soumissions de francisation, que le locataire allégué ne déclare aucun salarié, que la société Valeurs et Conseils a reçu tous les apports des associés sur son compte et payé la part de prix payable comptant au fournisseur sans exiger la preuve du paiement des loyers par le locataire allégué et que l'ensemble de l'opération a été mené sur la base de documents dont les dates sont incohérentes et qui, pour certains, sont inhabituellement raturés ; que la société Valeurs et Conseils n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle aurait exécuté loyalement le contrat avec la diligence que Monsieur Jean-Louis X... était en droit d'attendre ; que dès lors elle a engagé sa responsabilité contractuelle ; que concernant la S.N.C. Dominvest 37, la société Valeurs et Conseils ne conteste pas avoir mené cette opération de défiscalisation ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 22 août 2014 (PC 11) que la réalité de l'investissement portant sur 12 élévateurs à bateaux devant être loués à une société à Saint-Martin n'est pas établie, que la location alléguée n'a débuté qu'en 2012 et ne permettait donc pas une défiscalisation sur l'exercice 2011 ; que néanmoins, la société Valeurs et Conseils n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle aurait exécuté loyalement le contrat avec la diligence que Monsieur Jean-Louis X... était en droit d'attendre ; que dès lors elle a engagé sa responsabilité contractuelle ; que sur le montant de l'indemnisation, quant au montant de l'indemnité, les époux X... ne justifient pas avoir payé les sommes réclamées par le Trésor, ni au titre du contrôle de Dominvest 18 ni à celui de Dominvest 37 et n'établissent pas la réalité et l'actualité de leur préjudice, ceci alors que la société Valeurs et Conseils a expressément contesté ce point ; que quant à l'apport initial de 6.149 euros à la S.E.P. Dominvest 18, il doit être observé qu'il ressort de la proposition de rectification que le prix des navires, 188.571 euros devait être payé par les apports des associés, soit 66.943 euros et le surplus par une délégation de 60 loyers de 2.027,13 euros qu'elle précise ensuite que le locataire des bateaux devait, à l'issu de la location de cinq ans, les acquérir au prix symbolique de 2 euros ; que les époux X... ne contestent pas qu'ils avaient connaissance de ce montage et n'ignoraient donc pas que les 6.149 euros n'avaient pas vocation a été récupérés à l'issu des cinq ans mais uniquement à générer 12.110 euros de défiscalisation ; qu'ils n'établissent donc pas leur droit au remboursement de cette somme. Leurs demandes indemnitaires seront donc entièrement rejetées ; que corrélativement, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie contre l'assureur ;
ALORS QUE, premièrement, tout manquement contractuel oblige le débiteur à indemniser son cocontractant du préjudice qui en est pour lui résulté ; que dès lors qu'il est constaté par les juges qu'une société de conseil en défiscalisation a investi dans des navires n'ouvrant pas droit à déduction fiscale, que les autres conditions de la défiscalisation promise à ses clients n'ont pas été remplies, et que cette opération a donné lieu à un avis de redressement adressé à ces derniers par l'administration fiscale, ceux-ci sont fondés à obtenir indemnisation de la perte de l'avantage attendu de leur investissement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, dès lors qu'il est constaté par les juges, s'agissant de la seconde opération de défiscalisation, que la réalité de l'investissement n'était pas établie et que la location conditionnant la déduction fiscale a débuté avec une année de retard, les investisseurs qui se sont vus notifier par l'administration fiscale une proposition de redressement, ultérieurement confirmée par réponse à leurs observations, sont en droit d'obtenir l'indemnisation de la perte de l'avantage fiscal attendu de leur investissement ; qu'en décidant le contraire à cet égard encore, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société VALEURS & CONSEILS à les indemniser d'une somme de 6.196 euros au titre du montant non recouvré de leur apport dans la société DOMINVEST 18, et en ce qu'il a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé contre la société ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 6.196 euros représentant l'investissement des époux X... dans la société DOMINVEST 18, le tribunal a relevé, sans être aujourd'hui contredit sur ce point, que le mécanisme prévu par le contrat ne prévoyait pas le remboursement, à terme, de cette somme ; que la cour observe en outre que si cet investissement ne leur a pas permis de bénéficier de l'économie d'impôts escomptée, ils ne démontrent nullement que cet investissement soit pour autant insusceptible de leur procurer jamais un quelconque profit ; qu'en ce qui concerne la société DOMINVEST 37, ils ne produisent ni avis d'imposition, ni preuve d'un paiement ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société VALEURS & CONSEILS à les garantir de sommes indéterminées à l'exigibilité hypothétique en l'état ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE quant à l'apport initial de 6.149 euros à la S.E.P. DOMINVEST 18, il doit être observé qu'il ressort de la proposition de rectification que le prix des navires, 188.571 euros, devait être payé par les apports des associés, soit 66.943 euros, et le surplus par une délégation de 60 loyers de 2.027,13 euros ; qu'elle précise ensuite que le locataire des bateaux devait, à l'issu de la location de cinq ans, les acquérir au prix symbolique de 2 euros ; que les époux X... ne contestent pas qu'ils avaient connaissance de ce montage et n'ignoraient donc pas que les 6.149 euros n'avaient pas vocation a été récupérés à l'issu des cinq ans mais uniquement à générer 12.110 euros de défiscalisation ; qu'ils n'établissent donc pas leur droit au remboursement de cette somme ; que leurs demandes indemnitaires seront donc entièrement rejetées, que corrélativement, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie contre l'assureur ;
ALORS QUE, premièrement, tout manquement contractuel oblige le débiteur à indemniser son cocontractant du préjudice qui en est pour lui résulté ; que lorsqu'une société de défiscalisation obtient de ses clients que ceux-ci lui confient une somme d'argent en vue d'investir dans une opération destinée à leur procurer une déduction d'impôt, et que ses propres manquements ont empêché d'atteindre cet objectif, les clients sont fondés à obtenir le remboursement de leur investissement ou une indemnité correspondant à ce montant ; qu'en refusant à M. et Mme X... d'obtenir une indemnité réparant la perte de leur apport, au prétexte que le mécanisme mis en place ne prévoyait pas la restitution de l'apport, après avoir pourtant constaté que la déduction d'impôt prévue n'avait pas pu être obtenue, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'investissement les époux X... ne démontrait pas que leur investissement fût insusceptible de leur procurer jamais un quelconque profit, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'il était possible que l'investissement réalisé par les époux X... soit un jour susceptible de leur procurer un éventuel profit, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, l'existence d'une perte certaine donne lieu à réparation de la part de celui par la faute duquel elle est arrivée, peu important la possibilité d'un gain futur et éventuel ; qu'en opposant que le préjudice tenant dans la perte de la somme de 6.196 euros ne pouvait donner lieu à réparation dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle ne puisse jamais procurer aux époux X... un quelconque profit, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, lorsque la faute du prestataire ne permet pas d'obtenir l'avantage promis à son client, celui-ci a droit à être indemnisé de la perte correspondant à son investissement, peu important que cet investissement puisse être à l'origine d'un avantage indirect étranger aux prévisions des parties ; qu'en ayant égard à la possibilité que les sommes investies par les époux X... soient susceptibles de leur procurer un jour un avantage, quand il était constant que celui tenant dans la réduction d'impôt, et qui entrait seul dans les prévisions des parties, n'avait pas pu être obtenu, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 1147 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande subsidiaire visant à être garantis par la société VALEURS & CONSEILS de la somme de 25.193 euros due à l'administration fiscale au titre de leur investissement dans la société DOMINVEST 37, et en ce qu'il a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé contre la société ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... versent aux débats le courrier du 14 juin 2012 par lequel l'administration fiscale, après examen de leurs observations, leur a notifié le maintien de la rectification envisagée en ce qui concerne leur investissement dans la société DOMINVEST 18, en raison essentiellement de ce que les activités des sociétés ayant pris à bail les bateaux acquis par celle-ci n'étaient pas éligibles au bénéfice de la loi Girardin, et, à ce titre, un avis d'imposition du 29 octobre 2012 à hauteur de 14.196 euros ; que la seule photocopie d'un chèque de ce montant établi le 11 décembre 2012 au profit du Trésor Public ne peut suffire à justifier d'un paiement effectif et définitif de cette somme ; que pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 6.196 euros représentant l'investissement des époux X... dans la société DOMINVEST 18, le tribunal a relevé, sans être aujourd'hui contredit sur ce point, que le mécanisme prévu par le contrat ne prévoyait pas le remboursement, à terme, de cette somme ; que la cour observe en outre que si cet investissement ne leur a pas permis de bénéficier de l'économie d'impôts escomptée, ils ne démontrent nullement que cet investissement soit pour autant insusceptible de leur procurer jamais un quelconque profit ; qu'en ce qui concerne la société DOMINVEST 37, ils ne produisent ni avis d'imposition, ni preuve d'un paiement ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société VALEURS & CONSEILS à les garantir de sommes indéterminées à l'exigibilité hypothétique en l'état (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, le bien-fondé d'une demande en garantie n'exige pas de faire la preuve que le dommage à garantir soit d'ores et déjà réalisé ; qu'en l'espèce, pour fonder leur demande subsidiaire visant à voir condamner la société VALEURS & CONSEILS à les garantir des sommes dues à l'administration fiscale, M. et Mme X... produisaient une proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 22 août 2014, et une réponse à observations notifiée le 17 novembre 2014 confirmant les montants portés sur la proposition de rectification ; qu'en opposant que l'exigibilité de la dette dont il était demandé garantie était hypothétique dès lors qu'il n'était produit ni la preuve d'un paiement, ni l'avis d'imposition correspondant à ce redressement, cependant qu'une demande en garantie n'exigeait pas de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, une demande en garantie n'exige pas que la dette à garantir soit déterminée dans son montant ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme X... pour cette autre raison que les montants à garantir étaient indéterminés, la cour d'appel a également violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, il est permis au juge de prononcer une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement futur et déterminé, même éventuel ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à voir la société VALEURS & CONSEILS condamnée à les garantir des sommes dues à l'administration fiscale, au prétexte que le paiement ou l'avis d'imposition correspondant à cette dette n'étaient pas produits par les appelants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, la notification d'une proposition de rectification adressée par l'administration fiscale ainsi que d'une réponse à observations confirmant les montants portés sur la proposition de rectification rend suffisamment certain le préjudice, même futur, lié au redressement de l'impôt pour ces montants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, et au surplus, en opposant que les montants à garantir étaient indéterminés, quand la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale, maintenue par notification du 17 novembre 2014, fixait précisément l'impôt à redresser aux sommes de 22.188 euros pour l'exercice 2011 et de 3.005 euros pour l'exercice 2012, pour un total de 25.193 euros, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.