Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-13.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.711
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, à raison des travaux de dessin qu'il réalisait depuis le 1er octobre 1988 pour le compte de M. Y..., ingénieur conseil ; que M. Y... a contesté la mise en demeure délivrée le 8 juin 1993 par l'URSSAF, pour le recouvrement de l'arriéré des cotisations;
que la cour d'appel (Poitiers, 6 février 1996) a jugé que M. X... devait être affilié au régime général en qualité de travailleur à domicile et débouté M. Y... de son recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une personne qui exécute chez elle, moyennant rémunération, un travail confié par un donneur d'ouvrage, ne peut avoir la qualité de travailleur à domicile que si la rémunération qu'elle perçoit revêt un caractère forfaitaire;
qu'en décidant que M. X... avait la qualité de travailleur à domicile, sans avoir préalablement constaté que la rémunération qui lui était versée par M. Y... avait un caractère forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3.1° du Code de la sécurité sociale;
alors, d'autre part, qu'une personne qui exécute chez elle, moyennant rémunération, un travail confié par un donneur d'ouvrage, ne peut avoir la qualité de travailleur à domicile que si elle exécute ce travail en étant soumise à un lien de subordination;
qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait une subordination juridique entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel a violé le texte précité;
alors, en outre, que seule peut être affiliée au régime général de la sécurité sociale, en qualité de travailleur à domicile, la personne qui exécute le travail confié à son domicile;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le travail de M. X... était réalisé pour 4/5ème à son domicile et pour 1/5ème dans les bureaux de M. Y...;
qu'en décidant néanmoins que M. X... devait, pour l'intégralité de l'activité litigieuse, être considéré comme un travailleur à domicile, la cour d'appel a encore violé le même texte;
alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 19 mai 1993 dans un litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie à M.
X...
ne s'imposait pas dans le litige opposant cette Caisse à M.
Y...
;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article L. 721-1 du Code du travail dispense de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, l'arrêt attaqué retient que M. Y... avait contractuellement garanti à M. X..., dont il était le seul client, "un minimum de travail mensuel correspondant à un revenu minimum de 10 500 francs hors taxe par mois" ; qu'il relève encore que si M. Y... mettait à sa disposition des fournitures de bureau, la réalisation des tirages de plan et l'utilisation d'une machine à écrire, M. X... exerçait son activité à domicile pour les 4/5ème de son temps de travail;
qu'ayant ainsi fait ressortir que la rémunération de M. X..., dont les bases étaient convenues à l'avance, avait un caractère forfaitaire, et que le temps réduit que celui-ci passait dans les locaux de M. Y... était lié à l'utilisation du matériel dont il avait le libre usage en vertu de leur contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait, pour l'ensemble de son activité, la qualité de travailleur à domicile, affilié obligatoirement au régime général de la sécurité sociale et qu'à ce titre, M. Y... était redevable de cotisations ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les décisions doivent être motivées;
qu'en rejetant sans aucun motif la demande de M. Y... tendant à voir dire que les sommes dont le paiement lui avait été demandé par l'URSSAF ne correspondaient pas aux cotisations susceptibles d'être dues, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges devant lesquels M. Y... contestait l'affiliation de M. X..., fondement de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas statué sur l'évaluation de la créance de cet organisme;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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