Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [W] alias [K] [U]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine
s'étant dit à l'audience du premier juge M. [J] alias [U] [K] [W] né le 06 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine ; après avoir confirmé son identité et sa nationalité l'intéressé a déclaré 'je suis né le 06 juin 1985"
Il se dit à l'audience de ce jour M.[J] [W] né le 06 juin1985 à Tlemcem en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 18h51 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés in limite litis par l'intéressé, rejetant la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 20h27 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 13h44, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [J] [W] alias [K] [U] reçues le 20 novembre 2023 à 16h39 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir rejeter les moyens d'irrégularité et, relevant l'obstruction caractérisée encore devant cette cour, requiert l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, caractérisant l'obstruction dans les derniers 15 jours, nous demande le rejet des moyens et l'infirmation de l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [J] [W] alias [K] [U], assisté de son conseil qui soutient l'irrégularité de la procédure et de la requête du préfet et sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif de conditions légales non remplies pour une prolongation, en effet il convient de retenir qu'aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (et non L 742-4 comme visé par erreur dans l'ordonnance du premier juge, les termes du 3° s'appliquent à la situation en l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, ainsi, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, puisque l'administration établit que :
- l'intéressé s'est réclamé d'une nationalité marocaine, les autorités de ce pays ont donc été saisies et, par décision du 23 octobre, sa revendication a été rejetée ;
- ladite identité paraissant douteuse, l'administration a saisi les autorités algériennes, tardivement compte tenu de l'obstruction mise par l'étranger par usage d'alias et une audition consulaire par les autorités algériennes a eu lieu le 18 octobre, lesdites autorités ont écrit au préfet le 24 octobre dernier, sans qu'aucune pièce complémentaire n'ait été sollicitée ;
- comme le soutient la préfecture, les dispositions du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que l'intéressé a fait obstruction dans les 15 derniers jours précédant le dépôt de la requête (19 novembre), en l'espèce le 5 novembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention par usage d'alias, en revendiquant une identité mais produisant des documents sous une autre ([U] et [W]), ce qu'a, le 7 novembre retenu cette cour en confirmant la décision, soit un usage d'alias assimilable à une obstruction dans les derniers 15 jours, ce que l'intéressé réïtère encore ce jour puisqu'à notre audience il change à nouveau d'identité au regard de celle qu'il a revendiquée devant le premier juge, caractérisant de plus fort une obstruction dans les derniers 15 jours.
Le conseil de l'intéressé soutien un moyen tiré d'une irrégularité de notification de l'ordonnance de cette cour du 7 novembre dernier, mais outre le fait que l'argument n'a pas de rapport avec l'actuelle procédure, il y a lieu de constater que figure en procédure la notification contestée effectuée le 7 novembre à 11h50 dûment émargée par l'intéressé et de rappeler au conseil que la vérification pouvait être faite par lui la pièce se trouvant dans le dossier de procédure à disposition au greffe de la cour, sur le défaut d'interprète concernant la compréhension des voies de recours, l'argument est de nul effet dès lors que l'intéressé, au visa de l'article L743-12 du ceseda ne subit aucune atteinte à ses droits, le délai de pourvoi en cassation étant toujours ouvert ; le moyen manquant en fait est rejeté.
Le deuxième moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale ne peut guère davantage prospérer, la requête étant dûment motivée contrairement à ce qui est prétendu, le moyen est rejeté.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [W] alias [K] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général L'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment