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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-12.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.562

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Métrobus (Régie publicitaire des transports parisiens), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA), société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Métrobus, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société CENECA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) a confié à une agence de communication, la société TMLC, l'organisation d'une campagne de publicité; que la société TMLC, déclarant agir en qualité de "mandataire ducroire" du CENECA, a loué à la société Régie publicitaire des transports parisiens, dite société Métrobus, divers espaces publicitaires que cette dernière lui a facturés; que la société TMLC ayant été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé la facture, la société Métrobus en a demandé le paiement au CENECA; que celui-ci a fait valoir qu'il était le commettant et non le mandant de la société TMLC et que le paiement effectué par l'annonceur entre les mains de l'agent de publicité était libératoire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Métrobus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la prétendue qualité de mandataire de la société TMLC contrevenait aux usages en vigueur suivant lesquels l'agence de publicité était commissionnaire ducroire du support et seulement conseil de l'annonceur sans rechercher si, comme elle y était invitée par ses conclusions, l'agence, en dévoilant au support l'identité de l'annonceur au nom duquel il avait établi ouvertement le contrat, ne lui avait pas ainsi révélé l'existence d'un mandat jusque-là limité dans ses effets aux seuls rapports avec son commettant qui le mettait en mesure et en droit de s'en prévaloir directement à l'égard de ce dernier à charge de réciprocité, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 94, alinéa 2, du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que le CENECA, comme l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal, ne versait aux débats aucune pièce tendant à démontrer ses rapports contractuels avec l'agence TMLC qui permettrait de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, comme elle le faisait valoir la société Métrobus, dans ses conclusions d'appel, les 2 000 affiches apposées sur les emplacements loués portaient des messages publicitaire du CENECA; que celui-ci, dans ses écritures, reconnaissait d'ailleurs avoir effectivement rémunéré la société TMLC pour les prestations litigieuses ; qu'en décidant, cependant, qu'elle ne pouvait invoquer comme une circonstance propre à créer l'apparence du mandat allégué le fait que les affiches qui lui avaient été remises par la société TMLC fussent consacrées au Salon du cheval et aient ainsi permis d'établir un lien avec le CENECA, organisateur de cette manifestation, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Métrobus n'ayant pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'existence du mandat aux effets limités entre les parties dont elle excipait, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise quant aux effets sur le mandat allégué de la révélation de l'identité du CENECA ; Attendu, d'autre part, que la preuve d'un mandat n'ayant pas été rapportée, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes tendant à qualifier ce mandat du contrat de commission ; Attendu, enfin, que la cour d'appel relève exactement que la fourniture, par la société TMLC, d'affiches consacrées au Salon du cheval, si elle révélait la personne de l'annonceur, entrait dans le champ même de l'exécution du contrat dont l'objet était indépendant de la qualité dans laquelle l'agence de publicité avait commandé les prestations convenues ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que la société Métrobus n'était pas fondée à exciper d'un mandat apparent dont le société TMLC aurait été titulaire de la part du CENECA ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Métrobus à restituer avec intérêts au taux légal au CENECA les sommes dont elle avait reçu paiement, l'arrêt décide que ces sommes porteront intérêts à partir seulement du 1er février 1994, date à laquelle la demande en répétition a été, pour la première fois, formulée par cette société dans ses conclusions ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er février 1994 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 10 janvier 1995 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CENECA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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