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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-70.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.027

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant Le Bourg à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente, siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit de la commune d'Ansac-sur-Vienne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville d'Ansac-sur-Vienne (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé afin d'obtenir une préalable et juste indemnité ; Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune d'Ansac-sur-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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