Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1443 F-D
Pourvois n° E 15-16.440
N 15-25.647 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 formés par :
1°/ M. [J] [X],
2°/ Mme [D] [X], agissant en qualité de curatrice de M. [J] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à [M] [Z], veuve [P], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 1], et représentée par son tuteur, M. [H] [P],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647, dirigés contre le même arrêt ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 4 août 2016 et signifiées le même jour, M. [P] a informé la Cour de cassation du décès de [M] [Z], veuve [P], défenderesse aux pourvois, survenu le 28 janvier 2016 ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation des pourvois sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 avril 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
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