Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1990, qui l'a condamné, pour délit de fuite et contravention au Code de la route, à 4 mois d'emprisonnement, 4 000 francs d'amende pour le délit, 1 500 francs pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, L. 14, R. 25, R. 28-1, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de délit de fuite et de refus de priorité à droite et l'a condamné à une peine d'emprisonnement, une peine d'amende, et ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de un an ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que les faits sont établis à l'encontre de A..., ainsi qu'il résulte de l'enquête de police et des débats d'audience ; que le prévenu, déjà condamné, notamment pour des faits similaires, a continué à accepter de fuir ses responsabilités ;
"alors que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué ne contiennent de motifs susceptibles de s'assurer que les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre de A... sont réunis" ;
Attendu que, pour déclarer Thierry A... coupable de délit de fuite et de refus de priorité de droite, la cour d'appel relève que le véhicule de Claude B... a été heurté sur le côté gauche par le scooter du prévenu qui a pris aussitôt la fuite, et que ces faits sont établis par les déclarations de Claude B... et de son passager Philippe Y... ; qu'elle ajoute que A... identifié, comme étant le propriétaire du scooter, n'a déféré à aucune convocation et n'a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel alors qu'il a eu connaissance des citations à comparaître qui lui ont été adressées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard,
Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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