Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 décembre 2010) qu'un jugement du 11 mai 2004 a prononcé la séparation de corps de M. X... et Mme Y... ; que, saisi par l'époux, par assignation du 15 juillet 2008, le tribunal de grande instance d'Agen, par jugement du 16 octobre 2009, a notamment converti la séparation de corps en divorce et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de cette demande ;
Attendu qu'ayant examiné les situations respectives des époux au regard des éléments visés par l'article 271 du code civil et pris en considération, par motifs adoptés, les revenus et le patrimoine de M. X..., la cour a souverainement estimé que les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire n'étaient pas réunies ; que sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; que pour conclure à la disparité et à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appelante insiste sur la disparité des revenus, ne percevant qu'un revenu mobilier de 166 euros par mois et n'ayant qu'une perspective de retraite de 358 euros ; mais que les pièces communiquées établissent : que le mariage n'a duré effectivement que cinq années, les époux vivant séparés depuis 2003, qu'ils ont adopté en connaissance de cause un régime de séparation des biens, que Christine Périsse a abandonné son emploi dès le mariage sans qu'il puisse être admis que cet abandon est consécutif à l'insistance du mari alors que celui-ci, agent commercial, est le plus souvent en déplacements et que, depuis la séparation, l'épouse n'a pas cru devoir rechercher un nouvel emploi que son expérience et sa qualification de secrétaire comptable auraient pu lui procurer, préférant apporter son aide au salon de beauté exploité par sa fille ; que Christine Y... est propriétaire de deux biens immobiliers dont un est loué en période estivale et l'autre occupé à titre gratuit par sa fille ; qu'en conséquence, il n'apparait pas que les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire en faveur de Christine Y... soient réunies et que le jugement la déboutant de cette demande sera confirmé ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en déboutant Mme Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine et des revenus de M. Claude X... – le mari -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE Mme Christine Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... bénéficiait de revenus importants de l'ordre de 3.800 euros par mois et était propriétaire d'un immeuble à Amélie-Les-Bains et qu'il en résultait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée (p. 3, § 3) ; qu'en déboutant Mme Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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