Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-42.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.639
Date de décision :
28 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 par la société Gefco en qualité de responsable de la communication, a été licenciée le 16 janvier 2003 pour insuffisance professionnelle et pour comportement inadmissible ; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme à titre de dommages intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription s'applique aux faits considérés comme fautifs, peu important la dénomination que leur donne l'employeur ; qu'au vu de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur faisait état de fautes, Mme X... s'était prévalue de la prescription ; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ;
2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ;
3° / que Mme X... avait fait valoir que les griefs lui avaient été subitement opposés à l'occasion de la procédure de licenciement en janvier 2003 alors qu'elle avait été embauchée en décembre 2000 et qu'elle n'avait jamais reçu auparavant le moindre courrier pour l'inciter à remédier à ses prétendues insuffisances ; qu'en laissant les conclusions de l'exposante sans réponse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse de Mme X... du 4 octobre 2001 suite au projet de plan de communication et sur la réaction de M. Y... datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le " journal client ", la " Yaris Stars Challenge " et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;
5° / que la cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse " sans qu'il soit besoin d'analyser les faits reprochés à la salariée sur le plan de son comportement " ; que la cour d'appel a néanmoins pris en considération des faits et griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement non pas au titre de l'insuffisance professionnelle mais au titre du " comportement " reproché à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;
6° / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement ni à l'une ni à l'autre partie ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les griefs avancés par l'employeur étaient erronés et que les pièces produites à l'employeur étaient fausses, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;
Mais attendu qu'ayant interprété la portée de la lettre de licenciement en retenant qu'elle visait deux motifs distincts, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante dès lors qu'elle statuait sur la réalité et le sérieux du seul motif tiré de l'insuffisance professionnelle, a exactement décidé que la prescription ne s'appliquait pas dans ce cas ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'exercice, par les juges du fond, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en la condamnant à payer à la société GEFCO la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Lors de notre entretien du 13 janvier dernier, je vous ai fait part des deux séries de griefs que je suis amené à formuler à votre encontre et que je vous rappelle ci-dessous : I. Insuffisance professionnelle : En fin d'année 2000 — au moment de votre arrivée dans l'entreprise — la Direction Générale avait décidé de placer sous ma responsabilité l'ensemble de la Communication à charge pour moi :- de préciser les finalités poursuivies par la Communication dans le Groupe GEFCO en élaborant un véritable plan de communication ;- de mettre en place les premiers effectifs indispensables ;- d'instaurer un dispositif de suivi et de contrôle de l'évolution tant de la communication interne placée sous la responsabilité de M. Z... que de la communication externe nouvellement placée sous votre responsabilité. Eu égard à la situation particulière dans laquelle nous nous trouvions en décembre 2000 avec le départ de Mme A... peu de temps après votre arrivée, ma première préoccupation avait été de recruter quelques personnes vous permettant de commencer à traiter les premières affaires. C'est ainsi que j'avais accepté d'embaucher en avril 2001 Mme B... sur votre recommandation et de prendre ensuite en novembre 2001- toujours sur votre recommandation-Mlle C..., Mme de D..., secrétaire du service ayant fait l'objet-également à votre demande-d'une mutation interne pour être remplacée par Mme E... en octobre 2001. Le 1 août 2001, vous m'aviez fait part par écrit d'un manque de visibilité tant sur le contenu de votre poste que sur l'étendue du domaine de la communication externe. C'est, entre autres, pour cette raison que, durant les congés 2001, un plan de communication 2002-2004 destiné à apporter à tous les acteurs de la communication cette visibilité avait été rédigé par mes soins, ce document vous étant transmis pour observations et amendements dès le 17septembre 2001. Simultanément, un Comité de Pilotage de la Communication avait été mis en place pour assurer l'animation et la cohérence de la communication interne et externe dans l' attente de la nomination d'un responsable de l'ensemble. Après plusieurs retouches, le plan de communication 2002-2004 fut approuvé par la Direction Générale pour servir de cadre à l'ensemble de nos actions, chacun disposant donc des repères indispensables permettant de se projeter dans l'avenir. Or, dès qu'il s'est agi de mettre en oeuvre le plan de communication — que vous aviez pourtant réclamé avec force — il s'est avéré que vous avez trouvé toutes sortes de raisons pour continuer d'agir comme s'il n' existait pas, vous contentant d'utiliser à votre guise les très importants moyens extérieurs mis à votre disposition au coup par coup sans pour autant piloter réellement les actions demandées à nos prestataires externes par l'élaboration de griefs, écrits détaillant nos exigences sur le fond et la forme et dont le caractère impératif était pourtant explicitement visé dans le plan de communication. Face à l'urgence et confronté à vos carences et tergiversations lors de nos réunions hebdomadaires au cours desquelles vous ne cessiez de me déclarer « qu'il n'y avait pas de problème », j'ai été peu à peu contraint de prendre personnellement en charge une partie de votre travail : reprise avec M Z... de l'ensemble du répertoire des sites GEFCO ; conception et suivi de la brochure institutionnelle « GEFCO en 2002 » ; suivi et reprise du contenu des brochures commerciales ILI, GEFBOX OVERSEAS ; relance du site internet, etc. Loin de vous sentir gênée par une telle situation — qui ne pouvait à l'évidence pas durer — et à défaut d'essayer de traiter correctement et complètement les dossiers qu'il vous appartenait de gérer, vous avez délibérément choisi de vous réfugier dans un rôle de spectateur voire de victime. Pour être précis, l'insuffisance de votre travail s'est notamment caractérisée par le fait que vous refusiez tout effort pour produire personnellement les travaux qui vous étaient demandés de façon responsable, autonome et professionnelle, c'est-à-dire en présentant des documents de qualité rédactionnelle suffisante et surtout correspondant à ce qui vous avait été demandé. Malgré les conseils, aides, etc. vous avez persisté à vous contenter, dans le meilleur des cas, de faire rédiger des documents approximatifs - qu'il était nécessaire de reprendre quasi systématiquement faute d'un travail personnel suffisant - et, dans le pire des cas, d'indiquer que vous ne pouviez pas traiter la demande sous divers prétextes. De plus, vous n'avez rien fait pour chercher à améliorer la situation, résoudre les problèmes et corriger les erreurs qui vous étaient signalées refusant même de les reconnaître et, plus généralement, de rendre compte de vos activités en arguant du fait que vous étiez une professionnelle de la Communication ». En fait, vous limitiez votre rôle à la seule fourniture de promesses laissant en réalité à votre responsable hiérarchique — c'est-à-dire moi-même à l'époque — le soin de faire le travail que vous ne souhaitiez pas ou n'étiez pas en mesure d'accomplir quitte d'ailleurs à vous impatienter auprès de différents acteurs de l'entreprise quand vous jugiez que ce que vous auriez normalement dû faire prenait du retard... Ajoutons qu'il n'a pas été possible d'obtenir le moindre compte rendu écrit et structuré du déroulement et de l'impact des différents salons professionnels pour lesquels vous aviez souhaité et obtenu la participation de GEFCO et que votre activité vis-à-vis des journalistes est toujours restée très obscure : appelaient-ils ? qui étaient-ils ? Comment entreteniez-vous la relation ? Chaque fois que la question vous était posée, elle était perçue par vous comme une véritable agression. Dans le meilleur des cas, les réponses restaient évasives souvent suivies de commentaires dépités dans les couloirs. Deux ans après votre entrée dans l'entreprise, c'est-à-dire à l'issue d'un temps suffisant d'adaptation, et après les multiples remarques qui vous ont été faites et dont vous n'avez d'ailleurs tenu aucun compte, il n'est pas possible que nous puissions en rester là eu égard à la nature même de votre poste, aux avantages que nous y avions associés ainsi qu'à son niveau de rémunération. La contribution que vous apportez s'avère tout à fait insuffisante par rapport à la fiche de mission qui vous avait été remise lors de votre embauche, votre rôle se limitant à celui d'une intermédiaire n'apportant aucune plus-value réelle et reportant sa charge de travail sur sa hiérarchie. II : Comportement personnel inadmissible : A ces carences professionnelles viennent s'ajouter des problèmes comportementaux inadmissibles aux antipodes mêmes de la communication. L'ampleur des problèmes nécessite que nous sortions au plus tôt de la situation dans laquelle vous nous avez placés. Ainsi, le Directeur de notre filiale allemande nous a informé le 23 octobre 2002 que vous étiez désormais « persona non grata » dans ladite filiale et l'a confirmé lors d'un récent voyage que j'ai demandé à M F... de faire le 9 décembre 2002 en vue de renouer le contact. De même, des problèmes analogues sont survenus avec de multiples interlocuteurs de l'entreprise ainsi qu'avec les représentants de l'association des retraités GEFCO. A chaque fois, ces problèmes résultent d'un manque d'écoute, d'une attitude agressive associée à une volonté constante de refuser toute collaboration concrète, construite et positive avec les autres, susceptible de vous placer non plus dans une situation de domination-revendiquée par vous-mais d'interdépendance. S'agissant plus précisément de l'Allemagne et sentant que vous étiez allée beaucoup trop loin, vous avez rédigé une note d'explications tentant de vous justifier, vous donnant le beau rôle et faisant porter la responsabilité sur les autres sans vous remettre un seul instant en question. La nomination à compter du 1er octobre 2002 d'un Directeur de la Communication- (M F...) pourtant prévue dès votre recrutement-supervisant désormais sous ma responsabilité directe, d'une part, la Communication Interne, confiée à M Z..., et d'autre part, la Communication Externe, qui vous était attribuée, a été pour l'ensemble du personnel de la Direction l'occasion de constater que vous vous installiez dans un comportement d'exclusion vis-à-vis de votre nouveau responsable hiérarchique. Vous avez ainsi adopté une position intolérable, ne l'informant pas de vos activités, ne répondant pas convenablement à ses demandes, les lui retournant parfois sous de faux prétextes, persévérant dans votre attitude rétive en matière de reporting, et n'hésitant pas à le court-circuiter systématiquement ce qui vous a valu le 6 décembre 2002 un rappel à l'ordre écrit du Président-Directeur Général, M N..., lassé de recevoir des documents non préparés et des demandes de tous ordres ne relevant pas de son niveau de décision. Ignorant délibérément ce rappel à l'ordre, vous n'avez pas hésité quelques jours plus tard, le 12 décembre, à adresser à M F... — dont le bureau se trouve à deux portes du vôtre - un e-mail relatif aux cadeaux de fin d'année, sur un ton offusqué alors que vous étiez parfaitement au courant de la procédure. Une telle façon de faire relève d'ailleurs de la provocation puisque se situant au moment même où des comptes vous étaient demandés sur une facture non justifiée... comptes pour lesquels vous aviez fini par fournir la veille à M F... des explications embarrassées et peu convaincantes... En fait, ce type d'agissement est illustratif de votre comportement qui consiste a créer des incidents là où il n en a pas pour faire diversion, masquer vos carences et éviter d'aborder l'essentiel, à savoir la nature exacte de votre valeur ajoutée. Tout se passe donc comme si, vous sentant incapable de soutenir une conversation sur le fond, vous cherchiez à multiplier les conflits et faire « monter la tension » n'hésitant pas à clamer haut et fort avoir préalablement « pris conseil avec vos avocats » et associant à vos états d'âme vos collaborateurs qu'il eût été préférable de laisser en dehors de vos problèmes personnels. Vous avez en fait franchi les bornes le jeudi 12 décembre lorsque vous vous en êtes pris à M Z... venu vous informer par courtoisie qu'il avait dû, en votre absence, extraire vingt brochures GEFCO en 2002 » du stock que vous étiez censée gérer pour les remettre au Président en instance de départ au Japon. A la suite de cet incident, M Z... a clairement indiqué le lendemain par note qu'il considérait qu'il était désormais impossible d'avoir la moindre collaboration fructueuse avec vous et que, par conséquent, il n'entendait plus contribuer à réparer vos erreurs dans un esprit de solidarité comme je le lui avais demandé. Des réactions du même type me sont également parvenues immédiatement après la diffusion du compte rendu d'une réunion interne qui s'est tenue le 18 décembre 2002, votre relation des faits étant contestée et votre attitude générale de défausse et d'irresponsabilité précisément dénoncée. De façon générale, ce qu'il faut bien qualifier de succession de fautes et d'incapacités de travailler avec les autres a atteint de telles proportions que votre départ constitue la seule issue possible. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien précité n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits et m'amènent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. J'ajoute que l'indifférence que vous affichez avec tant de constance et depuis si longtemps, aux mises en garde qui vous ont été faites n'autorise pas d'indulgence pour une collaboratrice de votre niveau hiérarchique qui, en son temps, a obtenu tous les moyens qu'elle demandait (conditions de travail, prestataires extérieurs, effectifs, etc.) pour remplir dans des conditions optimales la fonction pour laquelle elle avait été recrutée. Je vous dispense d'effectuer votre préavis de trois mois qui vous sera néanmoins rémunéré aux dates habituelles de paie et dont le point de départ se situera à la date de présentation de cette lettre. Pour la bonne forme, et plus généralement, je vous demande de veiller à ce que tous les documents, matériels, etc. appartenant à l'entreprise et que vous pourriez détenir à un titre ou à un autre en dehors de votre lieu de travail soient, le cas échéant, rapportés dans l'entreprise à cette même date. Vous conserverez l'usage de la voiture de fonction qui vous a été affectée jusqu'à l'issue de votre préavis. " ;
Et AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle, qui résulte de l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions par manque d'autorité, de compétence ou de motivation peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des faits précis, objectifs et imputables au salarié ; Mme X... a été embauchée à compter du 1er décembre 2000 ; son embauche avait été précédée, le 9 octobre 2000, de l'élaboration d'une fiche de mission du responsable de la communication externe détaillée ; le 17 septembre 2001 a été adressé à Mme X... et à son collègue responsable de la communication interne, M. Z..., un projet de plan de communication 2002-2004, destiné à devenir la base de travail de leur activité, pour lequel on demandait à chacun, pour le 1er octobre 2004, une contribution personnelle dactylographiée concernant notamment les actions et supports du plan de communication ; il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des instructions précises de M. Y..., Mme X... n'a fait parvenir que le 4 octobre une note manuscrite qui devait susciter de son destinataire un courrier personnel et confidentiel portant les commentaires suivants : « Vous me répondez (un peu tardivement...) et en tous cas pas très clairement à la question posée. Votre note est beaucoup trop générale et donc difficilement exploitable... Il faut approfondir, préciser et intégrer la perception de PSA en recherchant vous-même les explications auprès de vos interlocuteurs habituels... La liste d'actions et de supports de la communication externe reste à l'état de simple inventaire et ne repose pas sur la réalité. Qu'avez-vous déjà engagé et comment ? Attention ! Vous ne pouvez pas seulement organiser la sous-traitance c'est-à-dire gérer un budget de dépenses externes. Votre propre plus-value et celle de votre équipe doit s'imposer aux yeux de tous. Il y va de votre crédibilité. Merci d'y réfléchir et de m'en reparler au plus vite » ; le 26 novembre 2001, M. N..., Président de GEFCO écrivait à Mme X... en lui transmettant une brochure : « Bon exemple de « journal client » ; qu'avons nous dans les cartons de plan communication que vous avez failli me présenter bientôt ! ? " ; que suite à cette allusion directe au retard de son action, Mme X... s'est contentée de transmettre cette note à M. Y... en questionnant : " Que dois-je lui répondre ? " ; le 6 décembre 2002, suite à une transmission de Mme X... à M. N..., le 25 novembre 2002, d'un article pour le numéro spécial de logistique Magazine en lui indiquant que le journaliste auteur de l'article souhaitait une réponse en dix lignes maximum, pour en faire un encadré, sur le bilan 2002 du groupe GEFCO et les grands axes pour l'avenir, M. N... indiquait à M. Y... : " La communication doit me faire des propositions, ce n'est pas à moi de lui en faire ! ! " ; cette annotation suffit à renseigner sur ce que M. N... attendait de la part de la responsable de la communication externe à la place d'une simple transmission impliquant qu'il devait se charger de rédiger lui même les dix lignes sollicitées ; suite à une note de Mme X... à M. N... sur la " YARIS STARS CHALLENGE ", le destinataire s'inquiétant de l'absence de retombée pour GEFCO, en demandant " n'avons-nous rien fait dans ce domaine ? " et déplorait que l'impact client n'ait pas été présenté, en particulier vis-à-vis de TOYOTA ; le 6 décembre 2002, M. F..., directeur de la communication, donc supérieur hiérarchique direct de M. Z... (responsable de la communication interne) et de Mme X... écrivait à M. Y... : « j'ai vu M. H... ce matin. Il m'a expliqué qu'il a fait une demande de reportage photos à Mme X... il y a 3 mois pour illustrer les fiches des Centres Automotive. Devant sa non réponse, il a pris l'initiative de faire faire le reportage photos par un photographe extérieur. " Considérant que figure au dossier un courrier électronique adressé le 30 octobre 2002 à Mme X... par M. Bogdan G... (GEFCO Pologne) mentionnant " le 11 octobre, nous vous avons envoyé les offres publicitaires avec les prix à accepter mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. " ; par un courrier électronique du 23 octobre 2002, M. Michael I... écrit à M. Y... : " Vous trouverez sous cidessous une liste d'activités confiées à Mme X..., mais pour lesquelles elle n'a assuré aucun suivi et qu'elle n'a jamais menées à bien : 1- livret de présentation de la société :... il me paraît impossible qu'elle ne soit pas en mesure de nous faire parvenir ce livret, surtout que je sais qu'il est disponible à Paris depuis des mois. 2- cadeaux : nous lui avons envoyé un e. mail rédigé en français pour nous assurer qu'il n y aurait pas de malentendu et nous lui avons donné une liste des articles que nous aurions aimé avoir. Suite à notre mail, nous n'avons pas eu de réponse. 3- Brochures : en juillet 2002, Mme X... nous a indiqué qu'elle allait nous envoyer l'avant projet de brochure GEFCO qui nécessitait une traduction urgente en allemand. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis cette date, nous n'avons plus eu aucune nouvelle à ce sujet... » ; qu'en réponse à ce courrier M. Y... a fait savoir à son interlocuteur que M. F... et lui-même se chargeaient de l'expédition des cadeaux ; par un courrier adressé le 13 décembre 2002 à M. Y..., M. Z..., responsable de la communication interne, déplore, après avoir relaté un incident survenu la veille entre Mme X... et lui-même : "... à maintes reprises, j'ai dû prendre en charge moi-même une partie du travail qui lui avait été initialement confié et qu'elle avait du mal à mener à bien... j'ai finalement repris la totalité du répertoire téléphonique... j'ai consacré 5 samedi à remettre en forme ce répertoire dont un samedi de relecture avec toi... il en a été de même pour le site internet piloté par elle et dont la réalisation a été confiée à une entreprise extérieure.., j'ai oeuvré enfin pour le compte de la communication externe en relisant les plaquettes " Network " et le " Groupe en 2002 "... je ne veux pas me taire constamment et me trouver dans une situation où, pour finir, j'accepte de faire un travail qui ne me revient pas et récolter en prime mépris et dénigrement... " ;'il ressort des pièces versées au dossier que pour remplir sa mission et, conformément au souhait qu'elle avait exprimé dans son courrier du 1er août 2001 adressé au directeur des Ressources Humaines de la Communication et de l'Organisation, Mme X... a été dotée de personnels supplémentaires ; il apparaît également que l'employeur, afin de faciliter l'intégration de la salariée au sein du groupe, avait établi le jour même de sa prise de fonction, un plan d'intégration s'échelonnant du 4 décembre 2000 au 30 mars 2001 et prévoyant des contacts et rencontres avec toutes les composantes de GEFCO tant en France qu'à l'étranger ; Mme X... ne saurait donc utilement invoquer le sous-effectif de son service pour expliquer les carences et retards constatés ou la misogynie manifestée à son égard pour justifier les reproches adressés par sa hiérarchie ; Mme X... n'apporte pas la moindre preuve des actions qu'elle prétend avoir réalisées ; au contraire, par exemple, la preuve est versée au dossier que la plaquette en 8 langues relative au groupe en 2001 qui figure dans la liste qu'elle produit de ses actions a été en fait élaborée par l'agence européenne de communication AVER B & B ; Mme X..., qui n'hésite pas à déclarer que sa hiérarchie verse au dossier des pièces fausses car élaborées pour les besoins de la cause, telles que la note susvisée qui lui a été adressée le 5 octobre 2001 par M. Y... ou encore le courrier adressé le 13 décembre 2002 à M. Y... par le responsable de la communication interne, ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations et ne justifie pas d'avoir engagé une action pénale suite à ces faits ; parmi les témoignages versés au dossier par Mme X... afin d'attester ses compétences professionnelles et son comportement irréprochables, certaines, inexploitables par la Cour car rédigées en langue étrangère, devront être écartées des débats ; que d'autres émanent de personnes n'ayant eu que des contacts épisodiques avec l'intéressée à l'occasion de manifestations ponctuelles ; que d'autres encore émanent de témoins qui n'ont pas connu Mme X... dans l'exercice de ses fonctions au sein du groupe GEFCO ; seuls, M. J... et Mlle K... ont fait partie du groupe GEFCO ; le premier n'appartenait pas au même service que Mme X... et que la seconde est également entrée en conflit avec la hiérarchie ; eu égard à ce qui précède que l'insuffisance professionnelle de Mme X... est ainsi établie et que sans qu'il soit besoin d'analyser les faits reprochés à la salariée sur le plan de son comportement, la décision du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE qui a jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes sera confirmée ; succombant, Mme X... sera condamnée aux dépens ; il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'employeur la charge des frais engagés par lui dans le cadre de la procédure d'appel ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE la lettre de licenciement du 16 janvier 2003 fait état de deux séries de griefs : « insuffisance professionnelle » et « comportement personnel inadmissible » dont il est de la compétence de ce Conseil d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; concernant le grief d'insuffisance professionnelle : l'insuffisance professionnelle résulte de l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions par manque d'autorité, de compétence ou de motivation ; la mention de l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement constitue un motif de rupture qui peut être précisé et discuté devant les juges ; cependant, l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; enfin, l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, les délais de prescription du droit disciplinaire ne lui sont pas applicables ; aux termes du document « Fiche de mission : responsable communication externe » les fonctions de Mile X... étaient notamment de garantir la qualité de l'image de GEFCO auprès de ses publics externes, de concevoir et animer un plan de communication externe et de garantir la qualité des informations sur GEFCO ; un plan de communication 2002-2004 a bien été diffusé le 17 septembre 2001 aux responsables de la communication, avec demande expresse de l'enrichir et bien entendu de l'appliquer ; notamment, dès le 5octobre 2001, Mr Y... indiquait déjà à Mlle X... : « votre note est difficilement exploitable … le classement des entreprises de transport et logistique est tout à fait réalisable... Il faut approfondir, préciser et rechercher vous même les explications auprès de vos interlocuteurs habituels... la liste des actions et des supports de la communication externe reste à l'état de simple inventaire et ne repose pas sur la réalité. Il y va de votre crédibilité » ; la lettre de licenciement démontre suffisamment l'insuffisance professionnelle de Mlle X... : qualité rédactionnelle insuffisante, absence de prise en charge par Mlle X... des matières relevant de sa compétence, fourniture régulière de prestations ne correspondant pas aux demandes de sa hiérarchie et non conformes au plan de communication de la société arrêté par la Direction générale ; ces faits sont précis, objectifs, matériellement vérifiés et directement imputables à la salariée ; en conséquence, l'insuffisance professionnelle constitue bien un motif de licenciement dès lors qu'elle est caractérisé par l'employeur ;
ALORS QUE la prescription s'applique aux faits considérés comme fautifs, peu important la dénomination que leur donne l'employeur ; qu'au vu de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur faisait état de fautes, l'exposante s'était prévalue de la prescription ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention « d'insuffisance professionnelle » figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique « insuffisance professionnelle », a violé les articles L 1232-6 et L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-44) ;
ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-44) ;
ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que les griefs lui avaient été subitement opposés à l'occasion de la procédure de licenciement en janvier 2003 alors qu'elle avait été embauchée en décembre 2000 et qu'elle n'avait jamais reçu auparavant le moindre courrier pour l'inciter à remédier à ses prétendues insuffisances ; qu'en laissant les conclusions de l'exposante sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la Cour d'appel s'est fondée sur la réponse de Madame X... du 4 octobre 2001 suite au projet de plan de communication et sur la réaction de Monsieur Y... datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le « journal client », la « Yaris Stars Challenge » et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L. 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail) ;
ALORS QUE la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse « sans qu'il soit besoin d'analyser les faits reprochés à la salariée sur le plan de son comportement » ; que la Cour d'appel a néanmoins pris en considération des faits et griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement non pas au titre de l'insuffisance professionnelle mais au titre du « comportement » reproché à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L. 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail) ;
Et ALORS QUE la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement ni à l'une ni à l'autre partie ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les griefs avancés par l'employeur étaient erronés et que les pièces produites à l'employeur étaient fausses, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en la condamnant à payer à la société GEFCO la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE-concernant le grief de « comportement personnel inadmissible » : il convient d'apprécier en quoi le comportement personnel de Mlle X..., dans le strict cadre de l'exercice de ses missions professionnelles, pouvait ne pas être conforme à ses responsabilités et préjudiciables aux intérêts de la société GEFCO ; suite à de multiples incidents, Mlle X... a été déclarée persona non grata auprès de la filiale allemande de GEFCO, que figure au dossier un mail en français du 4 novembre 2002 de Mr Y... à Mr I... indiquant : « si vous rencontrez d'autres problèmes du fait du comportement de Madame X..., Mr F... s'en occupera. » et que le 23 octobre 2002 Mr L... indiquait à Mr Y..., supérieur hiérarchique de Mlle X... « vous trouverez ci dessous une liste d'activités confiées à Madame X... mais pour lesquelles elle n'a assuré aucun suivi et qu'elle n'a jamais menées à bien ;
que figure au dossier un document « personnel et confidentiel » de Mr Z..., responsable de la communication interne, daté du 13 décembre 2002 soit 6 jours avant la date de convocation à l'entretien préalable ; selon ce document Mr Z... souhaite un entretien d'ici la fin de l'année « pour régler définitivement la question des rapports avec Mlle X... », que « tout le monde connaît le caractère épouvantable de Mlle X... qu'il faudra bien finir par traiter » et « Je ne peux pas non plus me taire constamment et me trouver dans une situation où pour finir j'accepte de faire un travail qui ne me revient pas et récolter en prime mépris et dénigrement de quelqu'un dont les qualités relationnelles et les capacités professionnelles me paraissent pour le moins discutables » et « vu l'attitude méprisante de Mlle X..., notamment envers moi, vu le manque de communication manifeste, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre ce type de réunions avant de régler au fond les rapports entre la communication externe et la communication interne » ; figure au dossier un document du 4 octobre 2002 concernant l'Amicale des retraités du groupe GEFCO ; le Conseil relève dans ce document les termes suivants « des retraités « ont été mal reçus par Mme X... Etant vivement éconduits par cette dernière.. pour se plaindre du traitement et du comportement de Mme X.... Cette dernière est arrivée... en criant « qu'elle n'était pas une épicerie ». Mr X s'est plaint amèrement de la façon dont il avait été traité par Mme X..., lui reprochant « un manque de correction et de politesse », puis : Mme X... m'a indiqué de façon péremptoire et méprisante que les deux vieux s'étaient mal comportés à son égard », Mme X... donne une très mauvaise image de son service mais aussi de la DRHCO » et « l'ensemble de mes collaborateurs ont été choqués par le comportement de « Mme X... qu'ils ont jugé complètement déplacé et inacceptable vis à vis d'anciens salariés de GEFCO qui ont droit à un minimum de respect » ; figure également au dossier un message électronique adressé par Mr M... à Mr Y... précisant notamment : » le comportement de Madame X... est tout à fait impossible à supporter » et « face à de telles attitudes de blocage puis de défausse il n'est plus possible de travailler ensemble. Pourriez vous me communiquer d'urgence un autre interlocuteur avec qui nous pourrions avoir des relations normales de travail » ; c'est par un faisceau d'indices, de témoignages et de preuves que la société a démontré l'insuffisance professionnelle de Mlle X... ainsi que le caractère inadmissible de son comportement professionnel, que ces motifs sont suffisamment précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié ; il y a lieu de juger que la cause réelle et sérieuse du licenciement est bien rapportée par la société GEFCO ;
ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que l'employeur se prévalait de faits inexacts et en tout état de cause prescrits ; qu'en ne recherchant pas si les faits invoqués étaient prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-44 du Code du Travail alors en vigueur, actuellement article L 1332-4 du Code du Travail.
Et ALORS QUE Madame X... avait également soutenu d'une part que les reproches qui lui étaient adressés étaient infondés puisqu'elle n'avait fait qu'appliquer les règles voulues par sa hiérarchie et d'autre part que l'employeur se fondait sur une note antidatée qui avait été établie à la demande du Directeur des ressources humaines lequel avait tout mis en oeuvre pour évincer Madame X... ; qu'en laissant les conclusions de l'exposante sans réponse sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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