Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-91.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.321
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me GARAUD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... France, épouse B..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1987, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Serge X..., prévenu de sévices graves envers un animal domestique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., non coupable du délit prévu et réprimé par l'article 453 du Code pénal, et par suite, débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que le prévenu rapporte la preuve de l'agression dont le chien " Bull Mastiff " a été l'auteur ; qu'en présence d'une telle agression de la part d'un chien de 4 ans, de forte musculature, ainsi que cela résulte de la photographie de sa mère, et qui était un chien de garde et non un chien de chasse, X... a pu légitimement se croire en danger ; que le coup de feu (ayant causé la mort du " Bull Mastiff ") a donc été tiré alors qu'il se trouvait en état de nécessité au sens de l'article 453 du Code pénal ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les blessures superficielles alléguées et retenues comme prouvées, auraient été causées par le " Bull Mastiff " alors qu'à mains nues, X... tentait de séparer sa chienne de cet animal qui l'aurait agressée ; que les faits s'étaient produits en présence du fils de la propriétaire du " Bull Mastiff " et de sa grand-mère, à trois ou quatre mètres de leur propriété ; qu'ainsi, à supposer que la soudaineté de l'agression ait rendu nécessaire l'intervention de X... et que son intervention à mains nues se soit révélée inefficace, cela ne rendait pas pour autant nécessaire ou excusable l'élimination immédiate et définitive de l'agresseur sans préavis ni demande d'intervention préalable, ni a fortiori d'accord des personnes présentes ayant autorité sur le " Bull Mastiff ", par un coup de feu tiré à bout touchant ; lequel coup de feu n'aurait d'ailleurs pas pu être tiré avant toute intervention des personnes présentes ayant autorité sur le " Bull Mastiff ", si X..., qui n'était plus en action de chasse comme il l'a fait admettre par les juges du fond, avait été porteur d'un fusil désarmé et cassé, comme il en avait alors l'obligation ; d'où il suit, que les énonciations et constatations de l'arrêt établissant que X...-dans la meilleure des hypothèses pour lui-avait tiré prématurément sur le chien " Bull Mastiff ", la cour d'appel ne pouvait légalement en déduire qu'il s'était trouvé dans la nécessité de tirer au sens de l'article susvisé " ; Attendu que pour relaxer X... prévenu de sévices graves envers un animal domestique, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi qu'ayant été agressé par un chien de garde de forte musculature il a légitimement pu se croire en danger et que c'est en état de nécessité qu'il a tiré un coup de feu sur cet animal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations déduites d'une appréciation souveraine des faits par les juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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