Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° G 15-20.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Print,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel n'est plus soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme R... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 2 février 2015 devant la cour d'appel, Mme R... n'a pas comparu, ni personne pour elle ; qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2014 (accusé de réception signé le 10 mars) à l'audience du 12 mai 2014 ; qu'à ladite audience, Mme R..., représentée par Me T..., a été avisée du renvoi à l'audience à laquelle l'affaire devait être débattue et des délais de procédure ; que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles ; que Mme R... s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter, la juridiction d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit, dès lors, être confirmée dans ses dispositions ;
ALORS, 1°), QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en considérant qu'en l'absence de comparution de Mme R..., l'appel n'était pas soutenu, sans qu'il résulte de ses constatations que l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi et convoquée à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, il appartient au greffier d'aviser par lettre simple les parties qui n'ont pas comparu personnellement de la date du renvoi ; qu'en considérant qu'en l'absence de comparution de Mme R..., l'appel n'était pas soutenu, sans rechercher si cette formalité avait été observée après le renvoi décidé à l'audience du 12 mai 2014 hors la présence de l'appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, il appartient au greffier d'aviser par lettre simple de la date du renvoi les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en ne recherchant pas si, lors de l'audience du 12 mai 2014, les parties avaient été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 2 février 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et du code de procédure civile.
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